Appeal Against Non-Judgment in Electoral Roll Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal a decision regarding their registration on a municipal electoral roll, but the appeal was lodged against a simple letter from the judge of the lower court, not a formal judgment as required by electoral law. The highest court determined that because the recourse was not directed against a judgment of the lower court, as mandated by the relevant electoral code article concerning appeals, there was no basis to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 27 du Code électoral; Appeal Against Non-Judgment in Electoral Roll Dispute: The highest court determined that because the recourse was not directed against a judgment of the lower court, as mandated by the relevant electoral code article concerning appeals, there was no basis to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural review regarding the possibility of filing an appeal in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision du juge du tribunal d'instance ;
Et attendu que le recours de M. X..., concernant son inscription sur la liste électorale de la commune de Villefranche-sur-Mer n'est pas dirigé contre un jugement, mais contre une simple lettre du juge d'instance ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.