Legislator Jurisprudence & Législation
90-21279 Généré par l'IA

Condominium Charge Offset Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-21279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several property companies and individuals appealed a decision that rejected their attempt to offset outstanding condominium charges, which they no longer disputed, against expenses they claimed to have incurred. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court had correctly determined that the conditions required for legal set-off (compensation) were not met, thereby validating the rejection of the offset claim and condemning the appellants to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condominium Charge Offset Appeal Dismissed: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court had correctly determined that the conditions required for legal set-off (compensation) were not met, thereby validating the rejection of the offset claim and condemning the appellants to pay procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
compensation de créances créance contestée épuration de l'état des charges mise des frais de procédure propriété par étages qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendants to pay a sum for legal costs incurred by the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a sum for legal costs incurred by the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière Sunset, dont le siège est Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ la société civile immobilière Beta, dont le siège est Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°/ la société civile immobilière Motels Sunset, dont le siège est Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ de la société à responsabilité limitée Hôtel Sunset Carlina, dont le siège est Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

5°/ M. Robert Y..., demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques),

6°/ Mme X... Marie-Odette, demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques),

7°/ M. Alain Y..., demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), agissant ant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de sa fille Juliette, Maïté Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sunset, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), pris en la personne de son syndic la société ISA, représentée par son gérant en exercice, ... (Pyrénées-atlantiques),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat des sociétés civiles immobilières Sunset, Beta, Motels Sunset, de M. Y..., de Mme X... et de M. Alain Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sunset, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Hôtel Sunset Carlina de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la prétention des sociétés Y... et des consorts Y... d'opérer une compensation entre leurs charges de copropriété qu'ils ne contestaient plus devoir, et les impenses, réalisées par l'une des sociétés du groupe Y..., était abusive, les conditions nécessaires à une compensation n'étant pas réunies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne, ensemble, la SCI Sunset, la SCI Beta, la société Motels Sunset, MM. Robert et Alain Y... et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;