Appellant v. Appellees (Land Repossession)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a lower court decision regarding the repossession of land that had been precariously granted to him by the appellees for agricultural use since early 1988. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court correctly determined that the land had been abandoned by the appellant on February 24, 1989, which was prior to the action initiated to reclaim the property, thereby legally justifying the decision in favor of the appellees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Appellees (Land Repossession): The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court correctly determined that the land had been abandoned by the appellant on February 24, 1989, which was prior to the action initiated to reclaim the property, thereby legally justifying the decision in favor of the appellees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision details the allocation of legal costs and execution expenses in the final order.
This procedural article was cited in relation to the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., à Vichy (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1990 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Raymond Y..., demeurant ..., à Vichy (Allier),
2°) de Mme Marie Y..., demeurant ..., à Vichy (Allier),
3°) de Mme Annie X..., demeurant ... à Bellerive-sur-Allier (Allier),
4°) de M. Philippe Z..., pris en sa qualité d'avocat, demeurant ... (Allier),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle, mise à titre précaire et sans contrepartie, par les époux Y..., à la disposition de M. X... et exploitée par ce dernier depuis le début de l'année 1988, était, le 24 février 1989, soit antérieurement à l'assignation en libération des lieux, laissée à l'abandon, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.