Legislator Jurisprudence & Législation
90-20099 Généré par l'IA

Adjudication of Leased Property During Liquidation and Validity of Termination Notice

Numéro de cause 90-20099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a dispute arising after a property, leased to a company that was undergoing liquidation, was adjudicated to one management company, which subsequently declared it was acting on behalf of another management company. The primary issue was whether a termination notice based on a lease's resolutory clause, issued by the initial adjudicator to the liquidator, was valid when the ownership had purportedly transferred to the second company before the notice was served. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had legally justified its decision by noting that the second management company had voluntarily intervened, taking over the proceedings as the current owner, thereby rendering the initial procedural objections regarding the transfer of ownership and the validity of the notice ineffective, and further finding no procedural error in the lower court's determination that the sub-lease agreement had expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1328 du Code civil, Article 452 du nouveau Code de procédure civile, Article 126 du nouveau Code de procédure civile; Adjudication of Leased Property During Liquidation and Validity of Termination Notice: The primary issue was whether a termination notice based on a lease's resolutory clause, issued by the initial adjudicator to the liquidator, was valid when the ownership had purportedly transferred to the second company before the notice was served. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had legally justified its decision by noting that the second management company had voluntarily intervened, taking over the proceedings as the current owner, thereby rendering the initial procedural objections regarding the transfer of ownership and the validity of the notice ineffective, and further finding no procedural error in the lower court's determination that the sub-lease agreement had expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la résiliation de bail gestion immobilière résiliation immédiate réalisation d'immeubles transmission de la propriété leasing

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1328 du Code civil
codecivil
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the pronouncement of the judgment, as indicated in the final sentence of the dispositive.
Article 126 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to justify that the intervention of SGFF as the current owner was sufficient to validate the procedure started by SGFG, which was a ground for upholding the decision regarding the first mean.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the pronouncement of the judgment, as indicated in the final sentence of the dispositive.

Article 126 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to justify that the intervention of SGFF as the current owner was sufficient to validate the procedure started by SGFG, which was a ground for upholding the decision regarding the first mean.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

1°) la Société de gestion française et de gérance, dont le siège est ... (9ème),

2°) la Société de gestion foncière française, dont le siège est ... à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

3°) M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL Agadir, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Société de gestion française et de gérance et de la Société de gestion foncière française, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1990), que la Société de gestion française et de gérance (SGFG), déclarée adjudicataire d'un immeuble donné en location à usage commercial à la société Agadir, mise en liquidation des biens, a délivré, le 12 avril 1988 à M. Y..., syndic de cette liquidation, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail ; que ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, la SGFG a assigné M. Y..., ès qualités, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; que M. Y... a assigné en intervention forcée M. X..., auquel il avait consenti la location-gérance du fonds de commerce de la société Agadir ; que la SGFG ayant, par acte du 7 mars 1988, déclaré que l'immeuble, dont elle s'était rendue adjudicataire, avait été acquis pour le compte de la Société de gestion foncière française (SGFF), cette société est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer acquise la clause résolutoire du bail, alors, selon le moyen, "1°) que la date d'opposabilité d'un acte aux tiers est celle de son enregistrement, qui se fait au bureau de l'enregistrement et non celle de sa "publication au bureau des hypothèques", qui se fait à la conservation des hypothèques ; qu'en retenant cette dernière formalité et cette dernière date, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ; 2°) que dans des conclusions, sur ce point délaissées, M. X... faisait valoir que par déclaration de

command en date du 7 mars 1988, enregistrée le

23 mars 1988, la SGFG avait fait déclaration de command en faveur de la SGFF, que c'est la SGFG qui, postérieurement à cet enregistrement, avait fait délivrer, le 12 avril 1988, le commandement visant la clause résolutoire, alors qu'à cette date, elle n'avait plus la qualité de propriétaire, ce qui rendait le commandement nul ; qu'en s'abstenant, à la faveur de la confusion dénoncée précédemment, de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, conformément à l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la SGFF avait déclaré intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble et reprendre à son compte la procédure diligentée par la SGFG, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation de son préjudice, dirigée, à titre subsidiaire, contre M. Y..., alors, selon le moyen, "que le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris d'une expiration du contrat de location-gérance, que personne n'avait invoqué, sans mettre les parties en mesure de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que M. Y..., ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'il avait été autorisé par jugement du tribunal de commerce à donner le fonds de commerce, appartenant à la société Agadir, en location-gérance à M. X... pour une durée de dix huit mois à compter du 1er octobre 1986, la cour d'appel n'a pas relevé de moyen d'office en retenant qu'à la date du 1er avril 1988, cette location était expirée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.