Legislator Jurisprudence & Législation
90-18678 Généré par l'IA

Tax Administration v. Judicial Liquidator Regarding Transfer of Goodwill

Numéro de cause 90-18678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tax administration sought to subject the transfer of a company's business activity by its judicial liquidator to one of its employees to registration duties, treating it as a sale of goodwill under article 719 of the General Tax Code, and a lower court upheld the tax assessment against the beneficiary of the transfer. The Court of Cassation overturned the judgment because the lower court failed to determine whether the contested transfer, which the recipient disputed, had been made for valuable consideration, thereby lacking the necessary legal basis for its decision regarding the application of the tax provision.

Regeste Legislator

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article 719 du Code général des impôts; Tax Administration v. Judicial Liquidator Regarding Transfer of Goodwill: The Court of Cassation overturned the judgment because the lower court failed to determine whether the contested transfer, which the recipient disputed, had been made for valuable consideration, thereby lacking the necessary legal basis for its decision regarding the application of the tax provision.

Mots-clés

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goodwill liquidateur judiciaire liquidation fiscale de l'entreprise dispositions fiscales assiette de l'impôt immatriculation de société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 719 du Code général des impôts

This provision was the core legal basis concerning the tax dispute that led to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1990

This is the primary operative part of the final order, resulting in the annulment of the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 719 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a prétendu soumettre au droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du Code général des impôts comme constitutif d'une cession de clientèle, l'acte par lequel le liquidateur judiciaire de la Société immobilière des Yvelines avait cédé l'activité de la société à l'un de ses employés, M. Y... ; que le tribunal a refusé d'accueillir la demande de ce dernier en décharge d'imposition résultant du redressement opéré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner si la cession litigieuse, contestée par son bénéficiaire, avait été consentie à titre onéreux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.