Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the filing party failed to state any proper ground for cassation or cite any violated or misapplied legal text in its appeal statement, and this omission was not remedied by the timely notification of an amplifying brief to the opposing party via registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile, article 1005 susvisé; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for finding the appeal inadmissible due to the lack of formulated means of cassation.
Cited in relation to the non-justification of the notification of the supplementary brief (mémoire ampliatif) to the defendant within the required time frame.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT Santé sociaux du Haut-Rhin, dont le siège est 13, porte du Miroir à Mulhouse (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit du Centre de soins du Quattelbach, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen réguler de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ait été notifié au défendeur dans le délai prévu à l'article 1005 susvisé, ledit mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.