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88-45055 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Salary Supplement Dispute

Numéro de cause 88-45055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was summarily dismissed by a notarial office after eleven years of service, leading to a dispute over unpaid salary supplements and the justification for the termination. The Supreme Court partially quashed the lower court's decision: regarding the salary claim, the Court upheld the finding that the employer had improperly imputed contractual wage increases (for seniority and diploma) onto the difference between the minimum conventional salary and the actual salary paid, rather than adding them to the actual salary, contrary to collective agreements. However, regarding the termination, the Court overturned the finding of gross misconduct justifying immediate dismissal without notice because the lower court failed to establish that the employee's alleged injurious remarks made the continuation of the employment relationship during the notice period impossible.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles L. 122-6 et L. 122-9 et 122-14-3 du Code du travail, aux dépens; Employee Dismissal and Salary Supplement Dispute: The Supreme Court partially quashed the lower court's decision: regarding the salary claim, the Court upheld the finding that the employer had improperly imputed contractual wage increases (for seniority and diploma) onto the difference between the minimum conventional salary and the actual salary paid, rather than adding them to the actual salary, contrary to collective agreements. However, regarding the termination, the Court overturned the finding of gross misconduct justifying immediate dismissal without notice because the lower court failed to establish that the employee's alleged injurious remarks made the continuation of the employment relationship during the notice period impossible.

Mots-clés

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cessation d'emploi supplément de salaire arriérés de salaire convention collective de travail ancienneté de service salaire brut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-6 et L. 122-9 et 122-14-3 du Code du travail

These articles concerning dismissal were violated because the Court of Appeal failed to establish the necessary element of gross misconduct (impossibility of remaining in the study during the notice period).

aux dépens

The losing party (SCP Vincent-Bouin) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Vincent-Bouin, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Y... Pince, demeurant ... à Muret (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

M. Roland X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCP Vincent-Bouin, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la SCP Vincent-Bouin :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 1988) que M. X..., au service de la SCP Vincent-Bouin, en qualité, en dernier lieu de clerc aux formalités avec une ancienneté remontant au 1er avril 1974, a été, après mise à pied le 29 septembre 1984, licencié sans préavis le 10 octobre 1984 ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant le mois d'octobre 1981, les bulletins de salaire ne faisaient pas apparaître les primes d'ancienneté et de diplôme et que ces deux éléments n'y ont figuré qu'à partir de la feuille de paie d'octobre avec une diminution corrélative du salaire versé, aurait dû rechercher si le salaire versé avant octobre 1981 ne comprenait pas la prime d'ancienneté et de diplôme outre le salaire minimum de base conventionnel, le tout confondu ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'employeur avait imputé en octobre 1981 une augmentation sur la différence existant entre le minimum conventionnel et le salaire réel, en prohibition avec les dispositions de l'accord du 7 mars 1980 sans rechercher si l'augmentation de la valeur du point survenue en octobre pouvait porter sur les salaires réels, condition nécessaire à l'application de l'accord et s'il existait effectivement une différence entre le salaire réel de l'intéressé au 1er octobre et le salaire minimum conventionnel qui lui était dû, en seconde condition nécessaire ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'accord du 7 mars 1980, des articles L. 140-1 et suivants et L. 132-1 et

suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des accords de salaire du notariat, notamment des 7 mars 1980 et 1er octobre 1981, que les augmentations résultant de la revalorisation du point servant au calcul du salaire minimal et accessoires, tels primes d'ancienneté et de diplôme, ne s'imputent pas sur la différence entre le salaire minimal et le salaire réel, et, en conséquence, s'ajoutent à ce dernier ;

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas eu corrélation constante entre la variation des éléments conventionnels de rémunération et celle de la rémunération réelle, les juges du fond ont estimé qu'antérieurement au 1er octobre 1981 l'indemnité d'ancienneté et la prime de diplôme n'étaient pas incluses dans la rémunération effectivement versée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait à compter du 1er octobre 1981 ajouté, non au salaire réel jusque là payé sans primes et devant être complété par celles-ci, mais à un salaire inférieur ensuite complété des primes d'ancienneté et de diplôme, l'augmentation dûe à la revalorisation du point servant au calcul du salaire minimal et de ses accessoires, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait imputé ces augmentations sur la différence entre le salaire minimal et le salaire réel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 et 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'intéressé avait tenu et répété devant l'ensemble du personnel un propos visant la personne de son employeur et avait ensuite injurié ce dernier, ce qui constituait une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que le manquement ainsi commis par l'intéressé avait rendu impossible son maintien dans l'étude pendant la durée

du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCP Vincent-Bouin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience

publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.