Employee Dismissal Upheld: Document Production and Burden of Proof in Termination Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after many years of service, appealed a decision upholding the termination, arguing the appellate court erred by not compelling the employer to produce original documents to support allegations of coding errors, and by improperly shifting the burden of proof regarding the existence of a real and serious cause for dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to order the production of original documents when the photocopies presented were deemed sufficient to establish the facts in light of contradictory evidence, and that the lower court correctly found the employee's failings established by the documents presented without improperly overturning the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld: Document Production and Burden of Proof in Termination Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to order the production of original documents when the photocopies presented were deemed sufficient to establish the facts in light of contradictory evidence, and that the lower court correctly found the employee's failings established by the documents presented without improperly overturning the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Joint, épouse Y..., demeurant ... Villers-Bocage (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne), ayant dépôt à Amiens,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., engagée le 15 juillet 1974 en qualité d'employée de bureau par la société Distrigel, aux droits de laquelle se trouve la société Miko, a été licenciée le 3 octobre 1988 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1990) de ne pas avoir enjoint à la société Miko de produire les originaux des pièces versées au débat, en violation du principe de la contradiction ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, a estimé que les photocopies de bons de commande et de livraison, produites par l'employeur suffisaient à établir des erreurs de codification ; qu'elle n'était pas tenue d'ordonner la production des pièces originales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant que Mme Y... ne contestait pas les erreurs de facturation qui lui étaient attribuées, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 1988 ; alors que, d'autre part, en se bornant à considérer que la salariée ne produisait aucun document de nature à infirmer les faits révélés
par les documents produits par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté, sans violer les règles de la preuve, que les manquements reprochés à la salariée étaient établis par les documents versés au débat ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;