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89-42978 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Wage Claims Appeal Rejected

Numéro de cause 89-42978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a pastry worker and subsequently dismissed for economic reasons, appealed a decision that denied his claims for wage supplements for Sunday work, unpaid leave back pay, and a meal allowance ("prime de panier"). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the grounds raised primarily sought to re-examine factual evidence already evaluated by the lower court, which is within the sovereign appreciation of the trial judges. Specifically regarding the meal allowance, the court upheld the finding that the employee was not entitled to it because he was fed by his employer, as stipulated by the applicable collective agreement.

Regeste Legislator

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Article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie; Employee Dismissal and Wage Claims Appeal Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the grounds raised primarily sought to re-examine factual evidence already evaluated by the lower court, which is within the sovereign appreciation of the trial judges. Specifically regarding the meal allowance, the court upheld the finding that the employee was not entitled to it because he was fed by his employer, as stipulated by the applicable collective agreement.

Mots-clés

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supplément de salaire congé sans solde convention collective renonciation à des prétentions de salaire licenciement abusif motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie
The court used this article to confirm that the employee was not entitled to the professional expenses indemnity because he was fed by his employer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie

The court used this article to confirm that the employee was not entitled to the professional expenses indemnity because he was fed by his employer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... d'Oisy à Calais (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier, le deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (Calais, 3 mars 1989) et la procédure, M. X... a été engagé comme ouvrier pâtissier le 9 septembre 1987 par M. Y... ; que, le 11 mai 1988, il a été licencié pour motif économique ; que, prétendant que son employeur était débiteur de rappels de salaire, congés payés et indemnité pour frais professionnels, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation de majorations de salaire pour travail le dimanche, de rappels sur les congés-payés, et d'une indemnité dite prime de panier, alors, d'une part, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ayant admis que M. X... avait bien travaillé les dimanches, les heures effectuées ce jour-là auraient dû être majorées et non compensées par un jour de repos hebdomadaire, celui-ci étant de droit ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 28 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie et l'article 4 de l'accord départemental du 25 octobre 1978, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. X... n'invoquait pas qu'il avait travaillé un jour férié mais se fondait sur les dispositions de l'article 27 de la convention collective modifiées par l'accord départemental du 25 octobre 1978 qui prévoit qu'en cas de travail un jour férié, le travail est payé double et que cette indemnité est due même si ces jours fériés tombent le dimanche ou le jour de fermeture hebdomadaire ; que le conseil de prud'hommes a violé ces dispositions de la convention collective et de l'accord départemental i alors, en outre,

que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ce qui était inscrit sur les bulletins de salaire de M. X..., qu'il a tenu compte, par contre, des dires de l'employeur qui soutenait sans le prouver que M. X... avait bénéficié d'une semaine de congés payés au mois d'avril 1987, qu'il n'a pas ordonné des investigations complémentaires ; Mais attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande d'indemnité dite prime de panier, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des horaires de travail du salarié, des obligations légales de l'employeur, de l'absence à l'audience de M. X... qui ne pouvait ainsi contester les dires de M. Y... sur les repas pris par le salarié à la table de l'employeur ; que l'article 24 de la convention collective et l'article 6 de l'accord départemental du 25 octobre 1978 ont été violés ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie que l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers-pâtissiers non nourris ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que M. X... était nourri par son employeur a exactement décidé que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi