Legislator Jurisprudence & Législation
88-42889 Généré par l'IA

Company Appeal Voided for Lack of Representative Identification

Numéro de cause 88-42889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal by a company whose initial declaration of appeal was deemed void by the appellate court because it omitted the required identification of the company's legal representative, especially since the company had undergone amicable dissolution. The company argued on appeal that the appellate court erred by nullifying the appeal without demonstrating the specific prejudice suffered by the opposing party, as required by procedural rules concerning nullity for form defects. However, the Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the sustained lack of any proper identification of the company's representative throughout the appeal process, even after the opposing parties raised the issue, constituted a demonstrable grievance, thereby justifying the nullification of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 114 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Company Appeal Voided for Lack of Representative Identification: The company argued on appeal that the appellate court erred by nullifying the appeal without demonstrating the specific prejudice suffered by the opposing party, as required by procedural rules concerning nullity for form defects. However, the Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the sustained lack of any proper identification of the company's representative throughout the appeal process, even after the opposing parties raised the issue, constituted a demonstrable grievance, thereby justifying the nullification of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
dissolution de la société nullité procédurale qualité pour recourir nationalité des personnes morales clarté des raisons de commerce production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 114 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed the appellate ruling which was based on this article regarding the requirement to prove prejudice from a formal defect, in this case, in the declaration of appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 114 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed the appellate ruling which was based on this article regarding the requirement to prove prejudice from a formal defect, in this case, in the declaration of appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la Société d'utilisation du tube "SUT", envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 88-42.889 et K 88-43.003 formés par la Société d'utilisation du tube, "SUT", société anonyme, dont le siège est ... le Comte (Eure-et-Loir), Auneau,

en cassation de deux arrêts rendus le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de :

1°) M. Gilles X...,

2°) Mme Isabelle X...,

demeurant ensemble ... à Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Gauzès, avocat de la société SUT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 88-42.889 et n° K 88-43.003 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 avril 1988), que les époux X... ont obtenu de la juridiction prud'homale la condamnation de leur ancien employeur, la société SUT à leur payer diverses indemnités et qu'un appel a été formé au nom de la société ; qu'il est fait grief aux décisions attaquées d'avoir déclaré nul cet appel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge de l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que, pour déclarer nulle pour vice de forme la déclaration d'appel qui ne comportait pas l'indication du représentant légal de la société, la cour d'appel, après avoir relevé que cette omission n'a pas été couverte par la régularité ultérieure de l'acte vicié, s'est bornée à énoncer que cette nullité faisait effectivement grief à l'intimé ; qu'en annulant par ses seuls motifs la déclaration d'appel, sans préciser en quoi l'irrégularité avait effectivement causé préjudice à l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'une part, que la déclaration d'appel avait été faite au nom de la société SUT sans autre précision, d'autre part que cette société avait fait l'objet d'une dissolution amiable en 1983, qu'au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes, il y avait eu un changement de liquidateur et que lors des débats devant la cour d'appel aucune justification n'avait été apportée quant au représentant légal de la société appelante ;

Qu'après avoir retenu que la déclaration d'appel comportait une

irrégularité de forme, la cour d'appel a constaté que les intimés avaient été maintenus, même au cours de l'instance d'appel, privés

de toute indication quant à l'organe représentant la société, et qu'une telle situation, non régularisée, leur causait un grief ; que la décision échappe ainsi à la critique du moyen ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'utilisation du tube "SUT", envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.