Company Appeal on Paid Leave Compensation Calculation Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower court decision that ordered it to pay an employee an amount for paid leave corresponding to the notice period indemnity, arguing that this amount, calculated as equal to the notice indemnity itself, violated the labor code provision which mandates that paid leave compensation be one-tenth of the total remuneration received during the reference period. The high court declared the appeal inadmissible, reasoning that the employee's request for paid leave indemnity equal to one-tenth of the requested notice indemnity indicated a correctable clerical error under the civil procedure code, which is not a ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-11 du Code du travail, article 223-11 du Code du travail, l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE, aux dépens; Company Appeal on Paid Leave Compensation Calculation Admissibility: The high court declared the appeal inadmissible, reasoning that the employee's request for paid leave indemnity equal to one-tenth of the requested notice indemnity indicated a correctable clerical error under the civil procedure code, which is not a ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to justify declaring the appeal inadmissible because the issue raised by the appeal concerned a material error reparable under this procedure, not grounds for cassation.
This is the disposition of the case, declaring the appeal inadmissible.
This provision relates to the costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ady, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Gérard X..., domicilié ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hémery, avocat de la société Ady, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ady fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, une somme du même montant que l'indemnité de préavis elle-même, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu à l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis de 11 360 francs ne pouvait être que de 1 136 francs au maximum et qu'en accordant à M. X... une indemnité de congés payés afférente au préavis de 11 361 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié ayant demandé à titre d'indemnité de congés payés un préavis du dixième de l'indemnité de préavis sollicitée, il s'agit d'une erreur matérielle réparable selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne peut donner ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Ady, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;