Legislator Jurisprudence & Législation
89-45289 Généré par l'IA

Psychiatric Nurse Classification Dispute Under Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 89-45289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Superior Court addressed an appeal concerning an employee, an psychiatric nurse, whose employment terms were disputed under a collective bargaining agreement, with the lower labor court having incorrectly placed her under Annex III (educational/social staff) instead of Annex IV (psychological/paramedical staff). The Court of Cassation ruled that the appeal was admissible despite procedural objections because a prior appeal ruling confirming the lower court's final jurisdiction had become final after the appellant withdrew a separate appeal against that ruling. Reasoning on the merits, the Court found the lower court failed to provide a legal basis for its decision, as psychiatric nurses performing paramedical functions must fall under Annex IV, and quashed the judgment, remitting the case for a new ruling.

Regeste Legislator

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l'article 1er de l'annexe n° 4 de la même convention collective; Psychiatric Nurse Classification Dispute Under Collective Bargaining Agreement: The Court of Cassation ruled that the appeal was admissible despite procedural objections because a prior appeal ruling confirming the lower court's final jurisdiction had become final after the appellant withdrew a separate appeal against that ruling. Reasoning on the merits, the Court found the lower court failed to provide a legal basis for its decision, as psychiatric nurses performing paramedical functions must fall under Annex IV, and quashed the judgment, remitting the case for a new ruling.

Mots-clés

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négociation collective griefs de procédure notion de décision droit de la fonction publique incapacité de travail psychiatrique santé mentale

Dispositions légales citées

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l'article 1er de l'annexe n° 4 de la même convention collective
Cited in conjunction with Annex 3 to establish the correct classification of the employee under Annex 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1er de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Cited in conjunction with Annex 4 to establish the incorrect classification of the employee under Annex 3.

l'article 1er de l'annexe n° 4 de la même convention collective

Cited in conjunction with Annex 3 to establish the correct classification of the employee under Annex 4.

Condamne Mme Sauveau X..., envers l'Association des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) secteur du Médoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive explicitly orders the employee to pay the costs and enforcement expenses of the Cassation judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des amis et parents des enfants inadaptés (l'ADAPEI) secteur du Médoc, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de Mme Josette Y... X... demeurant 27, Résidence Les Sables à Saint-Laurent Médoc (Gironde), ci-devant et actuellement à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), France Télécom CPE Gustavia,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992 où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI, secteur du Médoc, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défenderesse invoque l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'Association des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) secteur du Médoc, au motif que le jugement attaqué, quoique qualifié de jugement rendu en dernier ressort, serait en réalité un jugement rendu en premier ressort ;

Mais attendu que, par arrêt du 21 février 1990, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l'appel formé par l'ADPEI secteur du Médoc à l'encontre de ce jugement, au motif que le conseil de prud'hommes avait statué en dernier ressort ; que cet arrêt est devenu irrévocable, l'ADPEI s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait introduit à son encontre ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1er de l'annexe n° 4 de la même convention collective ;

Attendu que, d'après ces textes, l'annexe n° 3 de la convention collective concerne le personnel chargé de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales et l'annexe n° 4 régit le personnel chargé de la mise en oeuvre des techniques psychologiques et para-médicales ; qu'il en résulte que les infirmiers psychiatriques qui exercent des fonctions de caractère para-médical relèvent de l'annexe n° 4 ;

Attendu que pour dire que Mme Sauveau X..., engagée par l'ADAPEI comme infirmière psychiatrique, relevait de l'annexe n° 3, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il résultait de l'examen des

pièces versées au dossier que les infirmiers psychiatriques sont totalement intégrés au personnel éducatif, psychologique et social ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne Mme Sauveau X..., envers l'Association des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) secteur du Médoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.