Legislator Jurisprudence & Législation
90-19353 Généré par l'IA

Liquidator v. Former Partner over Unregistered Share Sale Liability

Numéro de cause 90-19353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a former co-manager and partner of a general partnership, against whom a liquidator initiated judicial receivership proceedings following the company's liquidation, based on his unlimited and joint liability for the partnership's debts despite having sold his shares prior to the company's receivership. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court wrongly disregarded clear documentary evidence—specifically registration extracts showing the appellant as a co-manager and partner upon initial registration and later mentioning his withdrawal as a co-manager and partner—by asserting the appellant could not benefit from statutory liability limitations because he had failed to register his association, thereby misinterpreting the official records.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 11 de la loi du 24 juillet 1966; Liquidator v. Former Partner over Unregistered Share Sale Liability: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court wrongly disregarded clear documentary evidence—specifically registration extracts showing the appellant as a co-manager and partner upon initial registration and later mentioning his withdrawal as a co-manager and partner—by asserting the appellant could not benefit from statutory liability limitations because he had failed to register his association, thereby misinterpreting the official records.

Mots-clés

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liquidation de société simple vente d'actions liquidateur judiciaire immatriculation de société associé indéfiniment responsable responsabilité de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
l'article 1134 du Code civil
This article was cited in relation to the reasoning for setting aside the lower court's decision concerning the interpretation of documentary evidence.
l'article 11 de la loi du 24 juillet 1966
This article was cited in the reasoning that established M. Z... and Mme Y... were associates of the company, which formed part of the grounds for the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited in relation to the reasoning for setting aside the lower court's decision concerning the interpretation of documentary evidence.

l'article 11 de la loi du 24 juillet 1966

This article was cited in the reasoning that established M. Z... and Mme Y... were associates of the company, which formed part of the grounds for the cassation.

Condamne Mme X..., ès qualités, envers M. M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs and enforcement expenses to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant Pont-de-l'Arche à Martot (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :

1°/ Mme Florence X..., demeurant ... (Seine-Maritime), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif BMS,

2°/ Mme Florence X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif BMS (la société) a été constituée à l'origine entre Mme Y... et M. Z..., associés à parts égales et qui exerçaient tous deux les fonctions de cogérants ; que, par acte du 21 septembre 1987, M. Z... a cédé à Mme Y... la totalité de ses parts et que cette cession a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 1987 ; que le tribunal a, le 18 décembre 1987, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société puis a prononcé sa liquidation judiciaire ; que, sur assignation du liquidateur de la procédure collective en date du 6 décembre 1988, M. Z... a été, à son tour, mis en redressement judiciaire en qualité d'ancien cogérant et associé de la société par un jugement du 3 novembre 1989, dont il a relevé appel ;

Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par M. Z..., qui déniait au liquidateur qualité pour agir à son encontre sur le fondement des articles 17, alinéa 2, et 4, de la loi du 25 janvier 1985, et confirmer en conséquence le jugement entrepris, l'arrêt retient que M. Z... ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions limitatives prévues par ces textes à l'égard de l'associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social qui s'est retiré de la société, dans la

mesure où il n'a jamais fait publier au registre du commerce et des sociétés son association avec Mme Y..., laquelle y apparaît seule sous la rubrique "gérant et associé unique", le liquidateur ayant, dès lors, agi contre M. Z... sur le fondement général de l'article 178 de la loi susvisée et seulement pour faire constater que la procédure collective de la personne morale produisait ses

effets à l'égard de celui-ci, associé solidairement responsable non déclaré au registre du commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'un côté, l'extrait du 24 octobre 1986 énonçait que la société avait été immatriculée à cette date sous la dénomination sociale "SNC Tuvache-Testu", ce dont il résultait, conformément à l'article 11 de la loi du 24 juillet 1966, que M. Z... et Mme Y..., mentionnés comme les cogérants de cette société, en étaient également les associés, et que, d'un autre côté, l'extrait du 23 février 1990 faisait mention du retrait de M. Z..., "cogérant et associé", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.