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90-19312 Généré par l'IA

Breach of Contract Following Unilateral Termination of Social Plan Agreement

Numéro de cause 90-19312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sued another for breach of contract after the latter unilaterally terminated an agreement made in the context of a social plan intended for employee reintegration, asserting the existence of a firm order for training courses. The appealing company argued the lower court erred by not determining whether the initial commitment was subject to a suspensive condition—the administrative approval of the social plan—which would negate a firm offer, as required by civil code articles on contract formation. However, the high court found that the appellate court, in its sovereign assessment of evidence, explicitly determined that a "firm order" was indeed placed on a specific date and subsequently withdrawn, thereby sufficiently establishing the necessary legal basis for its decision against the appellant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Breach of Contract Following Unilateral Termination of Social Plan Agreement: The appealing company argued the lower court erred by not determining whether the initial commitment was subject to a suspensive condition—the administrative approval of the social plan—which would negate a firm offer, as required by civil code articles on contract formation. However, the high court found that the appellate court, in its sovereign assessment of evidence, explicitly determined that a "firm order" was indeed placed on a specific date and subsequently withdrawn, thereby sufficiently establishing the necessary legal basis for its decision against the appellant.

Mots-clés

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résiliation de contrat accord d'entreprise appréciation des preuves plan social contrat bilatéral contrat unilatéral

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the court, dismissing the appeal.

Condamne la société Eminence, envers la société Forse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eminence, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Forse Formation organisation recherche du Sud-Est, dont le siège social est domaine de Beauvoir, chemin Périgord, Le Pontet (Vaucluse),

défendereresse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 28 juin 1990) que la société Formation Organisation Recherches du Sud-Est (société FORSE), soutenant que la société Eminence lui avait confié l'organisation de stages de formation d'une durée de quatre mois dans le cadre d'un plan social arrêté en août 1986 en vue de faciliter le reclassement d'un certain nombre de ses salariés concernés par des mesures de suppression d'emplois et que cette société l'avait avisée le 25 septembre 1986 de la rupture de cet accord, l'a assignée en réparation du préjudice subi de ce fait ;

Attendu que la société Eminence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la société FORSE alors, selon le pourvoi, qu'en application des articles 1101 et 1134 du Code civil, une proposition de contracter ne constitue une offre ferme que si elle manifeste la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation du destinataire de l'offre ; qu'en décidant que la société Eminence avait passé à la société FORSE une commande ferme qu'elle ne pouvait rétracter, sans rechercher, comme l'y invitait la société Eminence dans ses conclusions si la société Eminence n'avait pas offert à la société FORSE de contracter sous la condition suspensive de l'examen préalable du plan social par l'autorité administrative et avait ainsi manifesté sa volonté de ne pas être liée en cas d'acceptation de son offre par la société FORSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les premiers juges la société FORSE avait été informée par la société Eminence de ce que la conclusion d'un accord pour la mise en oeuvre du plan social était subordonnée à une acceptation de ce plan par l'administration, la cour d'appel, réfutant ces motifs, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que le 8 septembre 1986 la société Eminence avait passé à la société FORSE une "commande ferme", ultérieurement rétractée au

profit d'un organisme concurrent ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche

prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eminence, envers la société Forse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.