Legislator Jurisprudence & Législation
90-20240 Généré par l'IA

Maritime Jurisdiction Dispute Over Cameroonian Cargo Bill of Lading

Numéro de cause 90-20240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning cargo damage transported under a bill of lading issued in Cameroon, several insurance companies sued the maritime carrier and the ship's captain in the commercial court of Marseille, but the lower court upheld the carrier's objection regarding territorial jurisdiction based on the Franco-Swiss convention of 1869. The High Court of Cassation quashed the decision, finding that the appellate court erred by solely considering the bill of lading's place of issuance (Cameroon) without determining the actual place the transport contract was formed, and further erred by concluding the forum defendant did not reside or have representation in Marseille when the lawsuit was filed, despite documentation showing the carrier and captain were represented by an agent located there.

Regeste Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile; Maritime Jurisdiction Dispute Over Cameroonian Cargo Bill of Lading: The High Court of Cassation quashed the decision, finding that the appellate court erred by solely considering the bill of lading's place of issuance (Cameroon) without determining the actual place the transport contract was formed, and further erred by concluding the forum defendant did not reside or have representation in Marseille when the lawsuit was filed, despite documentation showing the carrier and captain were represented by an agent located there.

Mots-clés

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lettre de chargement différend commercial voiturier compétence territoriale agent assurance-transport

Dispositions légales citées

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article 4 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in relation to the second branch of the single ground for cassation regarding the residency condition for the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er, alinéa 3, de la convention franco-suisse du 15 juin 1869

This provision was cited in relation to the first branch of the single ground for cassation regarding the application of the rule for jurisdiction where the contract was passed.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in relation to the second branch of the single ground for cassation regarding the residency condition for the defendant.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the primary dispositive act, explicitly ordering the annulment of the lower court's decision.

Condamne la Nautilus Line Manager Keller et M. B... du navire Anzère, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing parties to pay the costs and expenses of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Navigation et Transports, société anonyme, dont le siège social est ... V à Le Havre (Seine-Maritime),

2°) la Mutuelle Parisienne de Garantie SFM, dont le siège social est ... (10e),

3°) Guardian Royan Exchange, société anonyme, dont le siège social est Royal Change Londres, EC 3P 3DN, Marine département ... EC3M DJ, siège ... à Paris (2e),

4°) Hannoyver EP, dont le siège social ... (2e),

5°) Aticam (Commercial Union) GIE, dont le siège social est ... (2e),

6°) Gan Malvern GIE, dont le siège social est ... (9e),

7°) La Paternelle, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),

8°) La Prévoyance, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),

9°) La Préservatrice Foncière, société anoyme, dont le siège social est ... (9e),

10°) Rhône Méditérranée, société anonyme, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

11°) Aticam Via GIE, dont le siège social est ... (2e),

12°) Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),

13°) Chasyr, dont le siège social est ... (8e),

14°) l'Alsacienne SFM, dont le siège social est ..., BP 118 R et 119 R à Strasbourg (Bas-Rhin),

15°) la Réunion Européenne GIE, dont le siège social est ... (2e),

16°) Skandia, société anonyme, dont le siège est ... (2e),

17°) Norwich Union, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),

18°) Assurances Générales de France, dont le siège social est ... (2e),

19°) CAMAT, société anonyme, dont le siège social est ... (3e),

20°) Hansa, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°) la Nautilus Line Manager Keller Shipping LTD, dont le siège social est 68, Holbeinstrasse, Bale (Suisse),

2°) M. B... de navire Anzère, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des armateurs et /ou affrêteurs, domicilié chez son agent à Marseille, La Franco Suisse de consignation maritime, ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., X..., D... Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des demanderesses, de Me Henry, avocat de la Nautilus Line Manager Keller Shipping LTD, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon un connaissement émis à Douala (Cameroun), la société Nautilus Line Manager Keller Shipping (le transporteur maritime), société ayant son siège à Bâle, a transporté, à bord du navire Anzère, une cargaison de café à destination du port de Marseille ; qu'à la suite de la constatation d'avaries à la marchandise lors du déchargement, la société Navigation et Transport, ainsi que dix-neuf autres compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits des Etablissements Blanc de Marseille, ont assigné devant le tribunal de commerce de cette ville le transporteur maritime et le capitaine du navire ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, alinéa 3, de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si une action en justice a pour objet l'exécution d'un contrat consenti par le défendeur, dans un lieu situé, soit en France, soit en Suisse, hors du ressort des juges naturels du défendeur, elle pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé si les parties y résident au moment où le procès sera engagé ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence territoriale sur le fondement de l'article 1er, alinéa 3 de la convention internationale susvisée au motif que le contrat de transport n'avait été conclu ni en France ni en Suisse, la cour d'appel s'est bornée à

retenir que le connaissement avait été émis à Douala (Cameroun) ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de transport avait été conclu ou non au lieu où le connaissement avait été émis, dès lors que, si le connaissement fait la preuve du contrat de transport, ce contrat peut être formé en un lieu distinct de celui de l'émission du connaissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la condition énoncée à l'article 1er, alinéa 3 de la convention internationale susvisée n'était pas remplie, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le transporteur maritime résidait lors de l'assignation à Marseille ou y avait été représenté par un agent local français ayant son siège à Marseille ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'assignation que le transporteur maritime

était domicilié chez son agent à Marseille, et qu'il en était également ainsi pour le capitaine du navire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Nautilus Line Manager Keller et M. B... du navire Anzère, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.