Legislator Jurisprudence & Législation
91-43590 Généré par l'IA

Driver Dismissal for Refusal to Work Upheld

Numéro de cause 91-43590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered it to pay damages for unfair dismissal after it fired a driver for serious misconduct due to his refusal to work on a specific Saturday morning. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined that the employee's absence was justified by a serious medical reason and that, based on this finding, the refusal did not constitute a serious fault, leading to the justifiable conclusion that the dismissal lacked real and serious cause, a determination made within the appellate court's discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-8, article L. 122-9, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Driver Dismissal for Refusal to Work Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined that the employee's absence was justified by a serious medical reason and that, based on this finding, the refusal did not constitute a serious fault, leading to the justifiable conclusion that the dismissal lacked real and serious cause, a determination made within the appellate court's discretionary power.

Mots-clés

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licenciement abusif droit de grève conduite malgré une incapacité classement de la contravention routière abandon d'emploi manquements graves

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court used this article to decide that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.
article L. 122-8
Cited by the appellant in the argument concerning the violation of law regarding the lack of a real and serious cause.
article L. 122-9
Cited by the appellant in the argument concerning the violation of law regarding the lack of a real and serious cause.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to indicate the composition of the bench for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court used this article to decide that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.

article L. 122-8

Cited by the appellant in the argument concerning the violation of law regarding the lack of a real and serious cause.

article L. 122-9

Cited by the appellant in the argument concerning the violation of law regarding the lack of a real and serious cause.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the bench for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Lapasin, dont le siège social est ... à Villers-Semeuse (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., chauffeur au service de la société Lapasin, transporteur déménageur, a été licencié pour faute grave le 6 novembre 1989, au motif qu'il avait refusé de travailler le samedi matin 4 novembre ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes en affirmant faussement que la preuve n'était pas rapportée que M. X... dût travailler le samedi matin et en imposant à l'employeur de démontrer que l'absence de son salarié lui eût gravement porté préjudice, alors que l'absence délibérée de M. X..., qui avait déclaré ne plus vouloir travailler le samedi, constituait en toute hypothèse une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'absence de M. X... le 4 novembre était justifiée par une raison médicale sérieuse ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pour juger que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Etablissements Lapasin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.