Legislator Jurisprudence & Législation
91-60282 Généré par l'IA

Employer Challenge to Union Delegate Designation Upheld

Numéro de cause 91-60282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer challenged a lower court's decision upholding the designation of union delegates, arguing that the union lacked the necessary representativeness due to its recent creation, limited activity since registration, and insufficient justification of its membership numbers compared to other unions. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court had sufficiently justified its decision by finding that the union had a significantly larger paying membership than other organizations at the time of designation, had proven its independence from management, actively participated in enterprise union life, and that its members demonstrated long-standing union activity despite the new organization's recent formation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Challenge to Union Delegate Designation Upheld: The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court had sufficiently justified its decision by finding that the union had a significantly larger paying membership than other organizations at the time of designation, had proven its independence from management, actively participated in enterprise union life, and that its members demonstrated long-standing union activity despite the new organization's recent formation.

Mots-clés

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qualité pour recourir décision déléguée droits syndicaux affiliation assemblée des délégués conférence tripartite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order concluding the case by dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order concluding the case by dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de chauffe, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1991 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :

1°/ du Syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC), C/O Compagnie générale de chauffe, ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de M. Patrick B..., demeurant Clos Saint-Denis, rue de la Station Chambliois, Franconville (Val-d'Oise),

3°/ M. Luis G..., demeurant ... B 12, Maisons-Lafitte (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., H..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Compagnie générale de chauffe, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du SLEC et de MM. B... et G..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 8 août 1991, le tribunal d'instance de Vanves a déclaré valable la désignation de M. G... en qualité de délégué syndical du Syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC) et celle de M. B... en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement Ile-de-France de la société Compagnie générale de chauffe ; Attendu que la Compagnie générale de chauffe fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'est dépourvu de la représentativité nécessaire pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au comité d'établissement le syndicat qui ne possède que six jours d'existence lors des désignations contestées et dont l'activité s'est limitée à des prises de position lors de réunions du comité d'établissement tenues avant même le dépôt des statuts du syndicat à la préfecture ; qu'en considérant néanmoins ce syndicat comme représentatif compte tenu de l'expérience acquise antérieurement par ses adhérents au sein de la CGT quand, à défaut de toute action menée par ce nouveau syndicat en faveur des salariés depuis sa création, cet élément ne pouvait suffire à établir l'implantation durable du SLEC, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard des

articles L. 133-2, L. 412-11 et L. 412-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer la supériorité des effectifs du SLEC par rapport à ceux des autres syndicats sans indiquer le nombre total de ses adhérents ni celui enregistré par les autres organisations, le tribunal n'a pas permis à la Cour de Cassation d'apprécier l'importance réelle de l'effectif et n'a pas, là encore, justifié sa décision au regard des articles L. 133-2, L. 412-11 et L. 412-17 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, ayant constaté que le syndicat SLEC disposait, au jour du dépôt des listes de candidats, d'un nombre d'adhérents bien supérieur aux autres organisations syndicales, lesquels avaient payé leurs cotisations, qu'il avait prouvé son indépendance vis-à-vis du chef d'entreprise, qu'il participait efficacement à la vie syndicale dans l'entreprise et que, bien qu'il fût de création récente, ses adhérents justifiaient avoir pleinement assuré une activité syndicale depuis de nombreuses années, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;