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91-60081 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Staff Representative Election Upheld

Numéro de cause 91-60081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected an employer's appeal challenging a lower court's decision which upheld an employee's candidacy for staff representative elections. The employer argued, among other things, that the lower court's judgment was invalid due to the registry's failure to serve notice within the three-day period specified in the Labor Code, but the court found this procedural omission was not sanctioned. Additionally, the court dismissed the claim that the lower court improperly relied on uncommunicated correspondence, reasoning that documents not contested during the initial proceedings are presumed to have been regularly produced, and ultimately affirmed the lower court's finding that the employee's candidacy was valid because the employee only learned of the employer's intent to dismiss *after* the candidacy was filed, thereby negating the presumption of fraudulent intent solely for personal protection.

Regeste Legislator

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article R. 423-3 du Code du travail; Employer Appeal Regarding Staff Representative Election Upheld: The employer argued, among other things, that the lower court's judgment was invalid due to the registry's failure to serve notice within the three-day period specified in the Labor Code, but the court found this procedural omission was not sanctioned. Additionally, the court dismissed the claim that the lower court improperly relied on uncommunicated correspondence, reasoning that documents not contested during the initial proceedings are presumed to have been regularly produced, and ultimately affirmed the lower court's finding that the employee's candidacy was valid because the employee only learned of the employer's intent to dismiss *after* the candidacy was filed, thereby negating the presumption of fraudulent intent solely for personal protection.

Mots-clés

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documents valables qualité pour recourir recours du personnel contentieux électoral droit de la fonction publique délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TPR, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1°/ de M. B... Eric, demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),

2°/ du syndicat CGT Lillois de la Construction, ... (Nord),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu que, par jugement du 17 janvier 1991, le tribunal d'instance de Lille a déclaré valable la candidature de M. B... aux élections des délégués du personnel de la Société TPR ; Attendu que l'employeur soutient que le jugement ainsi rendu encourt la cassation, faute d'avoir été notifié par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prévoit l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le non-respect du délai prévu à l'article précité n'est pas assorti de sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de s'être fondé sur une correspondance du 11 décembre 1990 par laquelle M. B... faisait connaître à la Société TPR sa volonté de défendre ses droits et ceux des salariés, alors qu'une telle pièce n'a fait l'objet d'aucune communication en violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont

réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir déclaré valable la candidature de M. B... aux élections des délégués du personnel, alors que le juge du fond a violé le principe selon lequel la candidature d'un salarié intervenant concomitamment à une procédure de licenciement est frauduleuse dès lors qu'elle n'a d'autre but que la recherche d'une protection personnelle à l'exclusion de la défense des intérêts collectifs des travailleurs et, en se bornant à viser une lettre non communiquée aux débats en date du 11 décembre 1990 sans avoir invité l'employeur à s'expliquer sur cette pièce et avoir apprécié sa pertinence au regard du contexte dans lequel se trouvait le salarié lors de sa désignation, n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a constaté que M. B... n'avait eu connaissance des intentions de l'employeur de le licencier que postérieurement à sa candidature ; que, sans encourir les griefs du moyen il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;