Appellant's Failure to Effect Formal Service Leads to Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company failed to comply with the requirement of the new Code of Civil Procedure, specifically Article 670-1, to proceed by way of formal service (signification) after its supplementary brief, forwarded by the court registry, was returned undelivered to the opposing party. Despite being formally invited by registered mail to provide proof of this required service, the appellant did not do so, leading the court to strike the appeal from the active roll as a sanction for the appellant's lack of diligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Failure to Effect Formal Service Leads to Appeal Dismissal: Despite being formally invited by registered mail to provide proof of this required service, the appellant did not do so, leading the court to strike the appeal from the active roll as a sanction for the appellant's lack of diligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the removal of the appeal from the active roll.
These articles are cited as the legal basis for the Court's deliberation, specifically for the sanction of non-diligence (radiation).
This is the order regarding the payment of costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Qualimeuble, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section encadrement), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à La Chapelle d'Armentières (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la SARL Qualimeuble s'est pourvue contre un jugement rendu le 19 octobre 1987 au profit de M. X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° V 90-45.734 au rôle des affaires en cours ;
Condamne la société Qualimeuble, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.