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89-44787 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Demotion Agreement Dispute and Procedural Error

Numéro de cause 89-44787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee contested a demotion agreement, seeking back pay and damages, but the lower labor court dismissed the claims, ruling that while the employee challenged the agreement by filing suit, no ruling could be made until negotiations between the employee and employer, which had not concluded, were finalized. The high court quashed this decision, reasoning that the labor court, if it believed further negotiation was necessary, should have suspended the proceedings instead of rejecting the claims without examining their merits, thus failing to legally justify its decision.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 379 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Demotion Agreement Dispute and Procedural Error: The high court quashed this decision, reasoning that the labor court, if it believed further negotiation was necessary, should have suspended the proceedings instead of rejecting the claims without examining their merits, thus failing to legally justify its decision.

Mots-clés

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litiges du travail production de créance contrats de travail congé de représailles renonciation à des prétentions de salaire questions procédurales

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the grounds by the Court of Cassation for quashing the lower court's decision.
Art. 379 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the grounds by the Court of Cassation for quashing the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the grounds by the Court of Cassation for quashing the lower court's decision.

Art. 379 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the grounds by the Court of Cassation for quashing the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye

This is the main operative order by which the previous judgment is overturned.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie), au profit de la société anonyme Mesnel, dont le siège est à Carrières-Sur-Seine (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mesnel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles 379 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... qui avait contesté la convention par laquelle il avait consenti à son déclassement, de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, le jugement attaqué énonce qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le salarié a dénoncé la convention de mutation mais qu'il ne saurait être fait droit aux demandes sans intervenir dans la négociation entre l'employeur et l'intéressé qui n'est pas terminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, s'il estimait devoir le faire, de surseoir à statuer, le conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes dont il était saisi sans en examiner le bien-fondé n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne la société anonyme Mesnel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.