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90-17447 Généré par l'IA

Massy Treasurer v. Tribunal de Grande Instance of Créteil

Numéro de cause 90-17447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The principal treasurer of Massy filed an appeal against a decision by the Tribunal de Grande Instance of Créteil, which concerned the collection of administrative fines imposed for non-compliance with the law regarding advertising and signage. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment under review, having been rendered in a matter concerning administrative penalties not excluded from appeal by specific fiscal procedure articles, was subject to appeal, and an appeal to the Court of Cassation is only permitted against final judgments.

Regeste Legislator

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article 605 du nouveau Code de procédure civile; Massy Treasurer v. Tribunal de Grande Instance of Créteil: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment under review, having been rendered in a matter concerning administrative penalties not excluded from appeal by specific fiscal procedure articles, was subject to appeal, and an appeal to the Court of Cassation is only permitted against final judgments.

Mots-clés

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examen en cassation droit fiscal matières exclues opposition au commandement de payer recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to establish the condition under which an appeal in cassation is open, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to establish the condition under which an appeal in cassation is open, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Massy, dont les bureaux sont sis à Massy (Essonne), 2, place Victor Schoëlder,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Office de distribution impression publicitaire (ODIP), dont le siège est ... (Val-de-Marne), actuellement dénommée "Moras affichage", ... (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Massy, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société ODIP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'"encontre des jugements rendus en dernier ressort" ; Attendu que le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 15 mai 1990) a été rendu dans une instance tendant au recouvrement d'astreintes administratives prononcées pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; qu'il s'ensuit que, les dispositions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales excluant l'appel des jugements du tribunal de grande instance statuant en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées étant inapplicables au litige, le jugement était, compte tenu de la matière et du montant du litige, susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;