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91-11137 Généré par l'IA

Waiver of Commercial Lease Rights and New Appellate Arguments

Numéro de cause 91-11137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealing a lower court decision, which upheld an agreement to vacate premises by a specific date, argued that their waiver of commercial lease rights was invalid due to a lack of knowledge of those rights. The high court rejected the appeal, finding that the argument concerning the lack of knowledge was new as it had not been raised before the appellate court, and furthermore, the appellate court had reasonably determined that the appealing party failed to prove they were subjected to fraudulent maneuvers regarding their written agreement to vacate, which was signed before a notary.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 452 du nouveau Code procédure civile; Waiver of Commercial Lease Rights and New Appellate Arguments: The high court rejected the appeal, finding that the argument concerning the lack of knowledge was new as it had not been raised before the appellate court, and furthermore, the appellate court had reasonably determined that the appealing party failed to prove they were subjected to fraudulent maneuvers regarding their written agreement to vacate, which was signed before a notary.

Mots-clés

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contrat de bail renonciation au droit notaire expulsion de locaux commerciaux droit d'emption du preneur nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the merits of the appeal.
article 452 du nouveau Code procédure civile
This article governed the procedure for pronouncing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the merits of the appeal.

Condamne les époux X..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and enforcement expenses.

article 452 du nouveau Code procédure civile

This article governed the procedure for pronouncing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Ouadah X...,

2°° Mme Odette A..., épouse X...,

demeurant ensemble, Bel Horizon entrée ..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit :

1°) de M. Pierre, Louis C...,

2°) de Mme C..., née Françoise Z...,

demeurant ensemble ..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas, devant la cour d'appel, soutenu que leur renonciation n'était pas valable, faute par eux d'avoir connaissance de leur droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. X... avait signé le 17 janvier 1989 chez M. B..., notaire, une lettre datée du 23 janvier 1989 où il donnait son accord pour quitter les lieux avec son épouse, le 31 mars 1989, a souverainement retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime de manoeuvres frauduleuses ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code procédure civile.