Lessor Appeal on Judicial Lease Termination Denied Due to Insufficient Rent Calculation Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a request for the judicial termination of leases, the parties seeking termination (lessors) argued that the lower court erred by not ordering a new expert evaluation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court was not obligated to order a new expert report, and reasonably found that the existing expert's report, which the lessors relied upon, was insufficient to establish the amount of rent due from a specific date, thus justifying the appellate court's sovereign decision not to grant the requested lease termination, thereby avoiding a denial of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Lessor Appeal on Judicial Lease Termination Denied Due to Insufficient Rent Calculation Evidence: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court was not obligated to order a new expert report, and reasonably found that the existing expert's report, which the lessors relied upon, was insufficient to establish the amount of rent due from a specific date, thus justifying the appellate court's sovereign decision not to grant the requested lease termination, thereby avoiding a denial of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating the outcome of the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ La société Isore, dont le siège est ... (8e),
3°/ L'Office de la copropriété parisienne, dont le siège est ... et ... IV à Paris (4e),
4°/ M. Max B..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. X..., pris en sa qualité d'administrateur, demeurant ... (4e),
2°/ M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ... (1er),
3°/ M. A..., pris en sa qualité de représentants des créanciers, demeurant ... (1er),
4°/ La société Sopromer, dont le siège est ... (13e), actuellement en redressement judiciaire,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la société Isore, de l'Office de la copropriété parisienne et de M. B..., de Me Spinosi, avocat de MM. X..., Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, n'a pas dénaturé les conclusions des bailleurs en relevant que le rapport de l'expert, auquel ceux-ci se bornaient à se référer, ne permettait pas de déterminer le montant des loyers dus à compter du 1er avril 1989 ; que, saisie d'une demande de résiliation judiciaire des baux, elle a, sans commettre de déni de justice, souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer cette résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.