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89-44675 Généré par l'IA

Director Termination Compensation for Deceptive Prolongation of Employment Expectation

Numéro de cause 89-44675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal involved a director whose employment was terminated for economic reasons following the transfer of canteen management services to a new company; the appellate court ordered the new company to pay damages because, despite the economic dismissal being factually justified and legally authorized, the company had maintained the employee in the false hope that his job would be secured. The Supreme Court upheld the appellate ruling, finding that even with a valid economic dismissal, the employer committed a fault by deceptively prolonging the employee's expectation of continued employment, thus rejecting the employer's arguments that the commitments were not made to the employee or that the claim for damages was improperly directed against it.

Regeste Legislator

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article 1165 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Director Termination Compensation for Deceptive Prolongation of Employment Expectation: The Supreme Court upheld the appellate ruling, finding that even with a valid economic dismissal, the employer committed a fault by deceptively prolonging the employee's expectation of continued employment, thus rejecting the employer's arguments that the commitments were not made to the employee or that the claim for damages was improperly directed against it.

Mots-clés

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cessation d'emploi indemnités chômage des dirigeants commandement de payer maintien du paiement du salaire contrat de travail en cascade incitation à violer ou à résilier un contrat

Dispositions légales citées

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article 1165 du Code civil
; que l'arrêt a donc violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que M.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la Société générale de restauration, envers M. X... et la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs and expenses related to the final disposition of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de restauration, dont le siège est ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Claude X..., demeurant Le Gris Peslin à Saint-Médar-sur-Lille (Ille-et-Vilaine),

2°/ La Société générale, dont le siège est ... (9e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la gestion des cantines de la banque société générale, qui était assurée jusque-là par le comité d'établissement, a été confiée en juillet 1979 à la Société générale de restauration ; que M. X..., qui occupait le poste de directeur, a été licencié en 1981 par cette dernière société pour motif économique, après autorisation du directeur du travail ; que le Conseil d'Etat a rejeté un recours formé contre cette autorisation ;

Attendu que la Société générale de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que les engagements que la cour d'appel, pour justifier le comportement fautif de la Société générale de restauration, estime n'avoir pas été tenus par celle-ci à l'égard de son salarié, n'avaient pas été pris, en réalité, à l'égard de M. X... ; que l'arrêt a donc violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... ne demandait des dommages-intérêts pour non-respect de ces engagements qu'à la Société générale (banque) et non à la Société générale de restauration ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le licenciement de M. X..., pour motif économique régulièrement autorisé par l'autorité administrative, devait être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a pu décider que la Société générale de restauration avait commis une faute dont elle devait réparation en entretenant le salarié dans l'espoir fallacieux que son emploi serait maintenu ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de restauration, envers

M. X... et la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.