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88-44003 Généré par l'IA

Abusive Dismissal: Exclusion of Specific Ground and Rejection of Inventory Reimbursement Claim

Numéro de cause 88-44003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a decision awarding damages to two former store managers for abusive dismissal, arguing that the lower court wrongly excluded a specific ground for dismissal—the apparent loss of merchandise—which the employer contended was implicitly covered by the general grounds communicated, such as disorganized management and loss of confidence. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that the unstated issue of missing merchandise related to old facts and was not the cause of dismissal, and further determined that the cited inventory deficit was unsubstantiated because it was contested by the employees. Additionally, the employer's cross-appeal seeking reimbursement for the inventory deficit from the employees was rejected because the relationship was deemed an employment contract, not a management contract, meaning employees could only be held liable in case of gross misconduct, which was not established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 781-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Abusive Dismissal: Exclusion of Specific Ground and Rejection of Inventory Reimbursement Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that the unstated issue of missing merchandise related to old facts and was not the cause of dismissal, and further determined that the cited inventory deficit was unsubstantiated because it was contested by the employees. Additionally, the employer's cross-appeal seeking reimbursement for the inventory deficit from the employees was rejected because the relationship was deemed an employment contract, not a management contract, meaning employees could only be held liable in case of gross misconduct, which was not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive contrat de travail causes d'exclusion restriction en faveur des inventaires réquisition des travailleurs suppression d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-2 du Code du travail
codedutravail
article L. 781-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive act ruling on the main claim (the appeal was rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act ruling on the main claim (the appeal was rejected).

Condamne la société Etablissements Debard, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Debard, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section 2), au profit :

1°/ de Mme Chantal X...,

2°/ de M. Michel X...,

demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etablissements Débard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1988), que M. et Mme X... ont été engagés, le 20 mai 1982, par la société Etablissements Debard chaussures pour assurer la gestion de sa succursale de Nanterre ; qu'après convocation à un entretien préalable, ils ont été licenciés, le 2 novembre 1983, avec préavis de trois mois ; satisfaisant à leur demande, la société leur a notifié le 15 novembre 1983, les motifs du licenciement ;

Attendu que la société Etablissements Debard chaussures fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il importe peu que le grief invoqué n'ait pas été énoncé en lui-même s'il se trouve nécessairement compris dans les motifs communiqués par l'employeur au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait répondu aux salariés que les motifs du licenciement étaient, notamment, une gestion désorganisée du magasin (livre de comptes mal tenu, marchandises entreposées en désordre, ...), un déficit d'inventaire et la perte de confiance indispensable à la poursuite de la collaboration ; qu'elle ne pouvait sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail, exclure le grief tiré de la disparition apparente de deux cent dix sept paires de chaussures provenant d'une erreur de prise en comptabilité au seul motif qu'il ne figurait pas expressément parmi les motifs communiqués par la société ; alors, en toute hypothèse, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi le grief tiré de la disparition apparente de paires de chaussures provenant d'une erreur de prise en comptabilité ne se trouvait pas nécessairement compris dans celui, invoqué par l'employeur dans la lettre de communication des motifs, de gestion désorganisée du

magasin, et ne justifiait pas le grief de perte de confiance également invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des

articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en se contentant d'affirmer que le déficit d'inventaire était "contesté", sans rechercher si, même contesté, il était ou non réel, la cour d'appel a de plus fort omis de justifier légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le reproche relatif à la disparition de paires de chaussures se rapportant à des faits anciens non spécialement invoqués lors du licenciement n'en constituait pas la cause ; que, d'autre part, en relevant par une appréciation de fait, que le déficit d'inventaire invoqué était contesté, la cour d'appel a, par là-même, admis que son existence n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Etablissements Debard chausseur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de ses anciens salariés à lui payer une somme représentant le déficit d'inventaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le déficit d'exploitation imputable à la mauvaise gestion du gérant salarié peut être laissé à la charge de celui-ci, sauf si la société exerce un contrôle sur les modalités d'exploitation de la succursale ; qu'en estimant, en l'espèce et de manière générale, que les époux X... ne pouvaient être astreints à subir les risques d'exploitation, sans constater qu'ils n'avaient pas toute latitude pour gérer le magasin, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les parties étaient liées par un contrat de dépôt rendant en principe les gérants responsables des espèces en caisse et des marchandises en magasin ; que l'engagement est licite dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à son droit au salaire minimum garanti ; qu'en déclarant, en l'espèce, inopposable aux

époux X... la clause du contrat stipulant qu'ils étaient responsables des espèces et marchandises en magasin, la cour d'appel qui a dénaturé les termes de la lettre d'engagement en y ajoutant une restriction qu'elle ne comportait pas, a violé les articles 1134, 1927 du Code civil et L. 781-1 du Code du travail ; et alors surtout, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, d'une part estimer que les clauses du contrat liant la société aux époux X... ne présentaient pas un caractère excessif et, de l'autre, déclarer inopposable à ces derniers la clause du contrat stipulant qu'ils étaient responsables des espèces et marchandises en magasin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, la cour d'appel, qui a relevé l'existence entre les parties d'un contrat de travail, et non d'un contrat de gérance prévu par l'article L. 781-1 du Code du travail, a exactement décidé, sans se contredire, que l'existence de ce contrat ne pouvait engager la responsabilité des salariés qu'en cas de faute lourde ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Etablissements Debard, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;