Divorce Appeal on Fault-Based Grounds and Scope of Cassation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision from the Court of Appeal concerning divorce proceedings, arguing a lack of legal basis regarding the fault-based grounds alleged by the respondent, pursuant to article 244 of the Civil Code. The Court of Cassation dismissed the appeal because the sole means raised by the appellant sought merely to re-examine the factual assessment made by the lower court judges regarding the alleged misconduct, which falls outside the scope of review for the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 244 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Appeal on Fault-Based Grounds and Scope of Cassation Review: The Court of Cassation dismissed the appeal because the sole means raised by the appellant sought merely to re-examine the factual assessment made by the lower court judges regarding the alleged misconduct, which falls outside the scope of review for the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, denying the appeal.
This provision concerns the order imposing costs and fees of the appeal on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Claudine X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 244 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère fautif des faits allégués par Mme Y... épouse X... dans la procédure de divorce l'opposant à M. X... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.