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91-12480 Généré par l'IA

Motorcyclist Injury Liability: Failure to Investigate Contributory Negligence

Numéro de cause 91-12480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a nighttime collision on a road in New Caledonia, an automobile driven by one party turning left collided with a motorized bicycle carrying a passenger, resulting in injuries to the latter two individuals who subsequently sought damages from the driver and her insurer. The appellate court found the driver entirely responsible based only on the lack of proven certainty regarding the bicycle's lack of lighting and generally indeterminate circumstances, but the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed in its legal duty by not investigating other potential contributing factors, such as excessive speed or lack of control by the bicycle operator, as required under the relevant civil code article regarding liability for damages.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéa 1 du Code civil; Motorcyclist Injury Liability: Failure to Investigate Contributory Negligence: The appellate court found the driver entirely responsible based only on the lack of proven certainty regarding the bicycle's lack of lighting and generally indeterminate circumstances, but the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed in its legal duty by not investigating other potential contributing factors, such as excessive speed or lack of control by the bicycle operator, as required under the relevant civil code article regarding liability for damages.

Mots-clés

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faute concomitante accident de motocycle assureur responsabilité civile vitesse excessive causalité du coup du lapin usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1 du Code civil

The court applied this article as the substantive basis for quashing the lower court's decision regarding liability.

Condamne M. Y..., envers Mme d'X... et la compagnie New Hampshire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the successful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Elise d'X..., née Jocteur, demeurant au Mont-Doré, à Robinson (Nouvelle-Calédonie), lot n° 244, lotissement Bernut n° 2,

2°/ la compagnie New Hampshire, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris, tour Aig (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son agent général en exercice à Nouméa, immeuble le Castex, 4, avenue du Maréchal Foch, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1°/ de M. Steeve Y..., demeurant à Nouméa, résidence "les Madrépores", PK7,

2°/ de Mlle Brigitte Z... Stuart, demeurant 3, hôtel Trianon à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme d'X... et de la compagnie New Hampshire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Steeve Y... et Mlle Z... Stuart ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de nuit, sur une route de Nouvelle Calédonie, une collision se produisit entre le vélomoteur de M. Y..., ayant Mlle Z... Stuart comme passagère, et l'automobile conduite par Mme d'X... qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de virer à gauche ; que M. Y... et Mlle Z... Stuart, blessés, ont assigné en réparation de leurs préjudices Mme d'X... et son assureur, la compagnie New Hampshire ;

Attendu que pour déclarer Mme d'X... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt se borne à retenir que le défaut d'éclairage de l'engin piloté par Steeve Y... n'est pas démontré avec certitude et que, dès lors, les circonstances étaient indéterminées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... ne circulait pas à une vitesse excessive et s'il n'avait pas manqué de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. Y..., envers Mme d'X... et la compagnie New Hampshire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;