Wife's Appeal of Divorce Decree Denying Compensatory Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe wife appealed a divorce decree that found shared fault and denied her request for a compensatory allowance, arguing the appellate court failed to consider the time she would dedicate to child-rearing, improperly disregarded the husband's medical practice assets when assessing finances, and incorrectly based its decision on a superseded divorce convention project. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court implicitly considered the time available for child-rearing by noting the wife had free time, and further determined that the wife's professional capacity and the resources of her new partner justified the finding that the divorce did not create a disparity in the spouses' living conditions, rendering the asserted violations of the Civil Code unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 272 du Code civil, article 270 du Code civil, article 271 du Code civil, Art. 272 du Code civil, Art. 270 du Code civil, Art. 271 du Code civil; Wife's Appeal of Divorce Decree Denying Compensatory Allowance: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court implicitly considered the time available for child-rearing by noting the wife had free time, and further determined that the wife's professional capacity and the resources of her new partner justified the finding that the divorce did not create a disparity in the spouses' living conditions, rendering the asserted violations of the Civil Code unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the arguments raised by the appeal concerning the consideration of the husband's medical practice in the calculation of the compensatory allowance, which was rejected by the Cour de Cassation's final decision.
This article was cited in the arguments raised by the appeal concerning the disparity in spouses' incomes, which was rejected by the Cour de Cassation's final decision.
This article was cited in the arguments raised by the appeal concerning the court's reference to a preliminary convention, which was rejected by the Cour de Cassation's final decision.
The appellant was ordered to pay the costs associated with the final rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carole, X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section c), au profit de M. Loïc Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, alors que, d'une part, il ne ressortirait pas des motifs de la cour d'appel qu'elle ait pris en considération le temps que la femme devrait consacrer à l'éducation des enfants communs résidant avec elle ; alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte de l'existence du cabinet médical du mari, au motif qu'il était la conséquence du propre labeur de celui-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 272 du Code civil, lequel ne distingue pas selon que le patrimone de chacun des époux résulte ou non de leur propre labeur ; alors, qu'en outre, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait qu'en travaillant à mi-temps la femme avait un revenu annuel de 161 200 francs, tandis qu'en travaillant à temps complet le mari avait un revenu annuel de l'ordre de 650 000 francs, n'aurait pu décider que le seul écart subsistant dans les revenus propres des époux, résultait du peu d'heures de travail de la femme ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 270 du Code civil ; alors, qu'enfin, en statuant par référence aux clauses du projet de convention définitive établi à l'occasion d'une instance en divorce sur demande conjointe, abandonnée quatre mois après qu'elle eût été intentée, de sorte que le juge n'aurait pas vérifié si ce projet préservait suffisamment les intérêts de la femme, la cour d'appel, qui n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle s'était prononcée en fonction des besoins de la femme et des ressources du mari, aurait violé l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que l'épouse disposait de temps libre et pratiquait le tennis, la cour d'appel, a pris en considération le temps consacré à l'éducation des enfants ;
Et attendu qu'en relevant qu'il appartenait à l'épouse de constituer son propre cabinet médical, sa profession le lui permettant, qu'elle fournissait peu de renseignements sur ses revenus actuels et ne contestait pas vivre avec un autre homme disposant, selon ses écritures, d'un revenu mensuel propre, la cour d'appel, tirant les consquences légales de ses constatations, a souverainement estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu qu'enfin, le moyen s'attaque à des motifs du tribunal non expressément adoptés par la cour d'appel et qui peuvent être tenus pour surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;