Commercial Opposition Dismissal Overturned for Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a commercial court judgment that had dismissed an opposition filed by one company against an order compelling payment to another, because the lower court's reasoning was insufficient; the judgment merely stated that the debtor offered no justification for non-payment while the creditor provided evidence of the debt, failing to analyze the proof upon which its decision was based, thereby violating procedural articles requiring that all judgments be reasoned, necessitating the case be sent to a different commercial court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Opposition Dismissal Overturned for Insufficient Reasoning: civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane en remplacement de M. le président empêché en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the legal basis for cassating the judgment due to lack of reasoning.
This is the main operative order, based on the violation of Articles 455 and 458 of the New Code of Civil Procedure.
This is the procedural order following the cassation, sending the case to a different commercial court.
This provision concerns the allocation of litigation costs against the losing party (Primmas).
This is a procedural order regarding the publication/transcription of the cassation decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), quartier de la Glacière,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1990 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au profit de la société Primmas, dont le siège est au Haillan (Gironde), parc d'activités Bel Air, avenue Pasteur,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur,
MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Capron, avocat de la société France nettoyage, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Primmas ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par la société France nettoyage contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à la société Primmas, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que la société France nettoyage ne fournit pas d'élément qui pourrait justifier qu'elle ne doit pas la somme réclamée, alors que la société Primmas verse aux débats les pièces qui démontrent la réalité de sa créance ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lequel il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brignoles ;
Condamne la société Primmas, envers la société France nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane en remplacement de M. le président empêché en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.