Legislator Jurisprudence & Législation
90-18003 Généré par l'IA

Franchise Nullity and Repayment of Royalties Dispute

Numéro de cause 90-18003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute arising from the termination of a commercial agreement, termed a "franchise contract," by the franchisor, which subsequently sought repayment of sums from the franchisee, who counterclaimed for damages due to the contract's alleged nullity. The appellate court upheld the contract's nullity because the franchisor failed to provide a distinct, proprietary, and substantial know-how, reclassifying the agreement as a framework contract for supply and exclusivity, and further found the contract void due to the indeterminacy of the product prices after the initial stock. The Supreme Court partially upheld the appeal, affirming the finding of nullity based on the lack of essential franchise elements and indeterminate pricing, but quashed the portion of the ruling concerning the non-recovery of royalties, finding the lower court failed to determine whether the franchisee had already received consideration for its obligations up to the date of nullity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1132 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 1184 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 93 BGG, Article 66 al. 1 LTF; Franchise Nullity and Repayment of Royalties Dispute: The appellate court upheld the contract's nullity because the franchisor failed to provide a distinct, proprietary, and substantial know-how, reclassifying the agreement as a framework contract for supply and exclusivity, and further found the contract void due to the indeterminacy of the product prices after the initial stock. The Supreme Court partially upheld the appeal, affirming the finding of nullity based on the lack of essential franchise elements and indeterminate pricing, but quashed the portion of the ruling concerning the non-recovery of royalties, finding the lower court failed to determine whether the franchisee had already received consideration for its obligations up to the date of nullity.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de franchise nullité du contrat différend commercial convention de rupture redevances impayées produits concernés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1132 du Code civil
codecivil
article 1315 du Code civil
codecivil
article 1184 du Code civil
Cited as the legal basis for requiring parties to be restored to their prior state following the contract's nullity, concerning the decision on unpaid royalties.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the reasoning against the Cour d'appel for failing to respond to an argument, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (which only deal with cassation, referral, and costs).
Article 93 BGG
No equivalent provision found in the cited text for procedural grounds or inadmissibility.
Article 66 al. 1 LTF
No equivalent provision found in the cited text for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1184 du Code civil

Cited as the legal basis for requiring parties to be restored to their prior state following the contract's nullity, concerning the decision on unpaid royalties.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the reasoning against the Cour d'appel for failing to respond to an argument, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (which only deal with cassation, referral, and costs).

Article 93 BGG

No equivalent provision found in the cited text for procedural grounds or inadmissibility.

Article 66 al. 1 LTF

No equivalent provision found in the cited text for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maxiam, dont le siège est place du Conservatoire, 11, avenue de la Résistance à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Codi, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

2°/ de M. René Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Codi,

3°/ de M. Michel Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), pris en qualité de représentant des créanciers de la société Codi,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Maxiam, les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à l'encontre de la société Codi et de MM. X... et Z..., ès qualités ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Maxiam, titulaire de la marque et de l'enseigne Ambia, a résilié, le 26 mai 1986, le contrat dénommé "contrat de franchise Ambia", conclu le 13 décembre 1985 avec la société Codi, exploitant un magasin à La Rochelle, et a demandé le remboursement de diverses sommes à cette dernière, qui, elle-même, soutenant que le contrat était nul, a réclamé à la société Maxiam la réparation du préjudice subi de ce fait ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'en énonçant que la convention ne pouvait s'analyser en un contrat de franchise, au motif qu'elle n'indiquait pas quel était le

savoir-faire de la société Maxiam, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil ; alors, d'autre part, que la partie qui invoque l'absence de cause ou la fausse cause doit en rapporter la preuve ; qu'il appartenait à la société Codi de prouver que la société Maxiam ne lui apportait pas le savoir-faire inhérent au contrat de franchise ; qu'en énonçant que la société Maxiam

n'établissait pas qu'elle possédait et apportait de

savoir-faire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que le savoir-faire doit rester secret ; qu'en reprochant à la société Maxiam de ne pas avoir révélé en audience publique quel était son savoir-faire, la cour d'appel a violé l'article 1-3 du règlement communautaire d'exemption n° 4087/88 du 30 novembre 1988 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il ne peut y avoir de contrat de franchise que si le franchiseur met à la disposition du franchisé un savoir-faire propre, original et substantiel, a relevé que les diverses prestations offertes par le contrat consistaient en une sélection d'articles selon des critères ne présentant pas de caractère technique ou spécifique et a déduit de ces constatations et appréciations souveraines, interprétant les clauses ambiguës du contrat et sans inverser la charge de la preuve, que les parties avaient conclu un contrat cadre d'approvisionnement et de fourniture assorti d'une exclusivité territoriale et d'un droit d'usage de la marque et de l'enseigne ; Attendu, en second lieu, qu'il ne ressort ni des conclusions devant la cour d'appel, ni de l'arrêt, que la société Maxiam ait invoqué qu'elle ne pouvait pas divulguer publiquement le savoir-faire qu'elle possédait ; que le moyen, dans sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche, n'est pas fondé dans ses deux premières branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat cadre générant pour son exécution des obligations de faire entre les cocontractants, ne peut être annulé pour indétermination du prix ; que la société Maxiam ne fabrique, ni ne vend aucun produit ; qu'elle se borne à sélectionner des produits auprès de fournisseurs, à

négocier avec eux des prix intéressants et à dresser

un catalogue ; que les ventes sont directement conclues entre les fournisseurs et

le franchisé sans intervention du franchiseur ; qu'en annulant néanmoins la convention du 13 décembre 1985, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1174 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prix des produits est fixé entre le franchiseur et les fournisseurs ; qu'en estimant que le prix des produits dépendait de la seule volonté du franchiseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1129 et 1174 du Code civil, par fausse application, et l'article 1171 du même code, par refus d'application ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Maxiam faisait valoir qu'au moment de la conclusion du contrat de franchise, la société Codi connaissait tous les prix qu'elle a acceptés et que, compte tenu de la brièveté de leurs relations commerciales, il n'y a pas eu de renouvellement de commandes de la part de la société Codi ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, d'où il résultait que la société Codi n'avait contracté que sur la base de prix connus et acceptés par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir considéré que la promesse d'approvisionnement exclusif instituée par le contrat impliquait la détermination préalable du prix, a retenu qu'hormis le stock initial, le prix des marchandises était indéterminé et que la société Maxiam, après négociation avec les fournisseurs, établissait un catalogue faisant apparaître le prix des produits ; qu'elle a déduit exactement de ces constatations et appréciations répondant en les écartant aux conclusions invoquées, que le contrat était nul dès sa conclusion ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'en conséquence de la nullité du contrat les parties

devaient être remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel retient que la société Maxiam "n'est pas fondée à réclamer les redevances non perçues" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si jusqu'à la décision prononçant la nullité, la société Codi n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de ses obligations par la société Maxiam, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de douze mille deux cent quatre vingt dix sept francs trente huit

centimes la créance de la société Maxiam, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers la société anonyme Maxiam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.