Employee Non-Compete Clause Excessive Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged under successive fixed-term contracts as a package tour organizer, was subject to a non-compete clause prohibiting work for a competitor within a 150-kilometer radius for one year, which the employer sought to enforce when the employee took a job 70 kilometers away. The appellate court annulled the clause because, considering its spatial restrictions and the employee's specialized training, it effectively prevented the employee from engaging in normal professional activity, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the clause excessively restricted the employee's ability to find employment corresponding to their professional experience.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 7 de la loi du 20 avril 1810; Employee Non-Compete Clause Excessive Restriction: The appellate court annulled the clause because, considering its spatial restrictions and the employee's specialized training, it effectively prevented the employee from engaging in normal professional activity, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the clause excessively restricted the employee's ability to find employment corresponding to their professional experience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in the context of the binding force of conventions, but the ruling itself is based on the nullity finding against the non-compete clause.
Cited by the appellant regarding the binding force of conventions, but not the basis for the final dismissal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Voyages Dewitte, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ... à Labergement-Lès-Auxonne (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1989) et la procédure, Mme X..., titulaire du BTS de tourisme "option production distribution", a été engagée par la société Voyages Dewitte le 2 novembre 1985, en qualité de forfaitiste, à l'agence de Fourmies ; que le contrat de travail à durée déterminée de six mois a été renouvelé pour une période de même durée ; qu'il était inséré dans ce contrat une clause de non-concurrence faisant interdiction à la salariée de s'intéresser pendant une durée d'un an directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à une entreprise susceptible de concurrencer son employeur, à quelque titre que ce soit, dans un rayon de 150 kilomètres à vol d'oiseau du dernier lieu d'affectation ; que Mme X... a trouvé le 16 décembre 1986 un emploi au service de l'agence "Trelcat voyage" à Valenciennes, à 70 kilomètres de Fourmies ; que la société Dewitte, prétendant que la salariée avait violé la clause de non-concurrence, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non-concurrence était nulle et débouté la société de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire des conventions légalement passées, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause litigieuse ne correspondait pas à un intérêt légitime de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a privée de motifs ;
qu'en troisième lieu, la clause qui était limitée dans le temps et dans l'espace était valable, et que l'arrêt attaqué a retenu à tort que tout diplôme à débouché limité ne permettait pas l'application d'une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a ainsi encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la clause de non-concurrence, compte tenu des restrictions qu'elle apportait dans l'espace aux possibilités d'embauche et de la formation très spécialisée de la salariée, avait pour résultat de mettre l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle ; qu'elle a pu décider que la clause de non-concurrence était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;