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91-13070 Généré par l'IA

Tax Fraud Investigation Search Authorization Upheld

Numéro de cause 91-13070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court rejected an appeal against an order authorizing tax agents to conduct searches and seizures at a company's location based on Article L. 16 B of the Fiscal Procedures Book to investigate tax fraud. The appellant argued that the authorizing judge failed to adequately verify the grounds for the request, pointing to the identical wording of the order compared to others and questioning the credibility of the supporting declarations and documents, which implicated various entities and individuals with their own legal issues. The court ruled that the grounds for appeal were inadmissible because they contested the factual assessment of the evidence presented by the Administration, which the authorizing judge is empowered to evaluate to establish presumptions justifying the search and seizure.

Regeste Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Tax Fraud Investigation Search Authorization Upheld: 16 B of the Fiscal Procedures Book to investigate tax fraud. The appellant argued that the authorizing judge failed to adequately verify the grounds for the request, pointing to the identical wording of the order compared to others and questioning the credibility of the supporting declarations and documents, which implicated various entities and individuals with their own legal issues. The court ruled that the grounds for appeal were inadmissible because they contested the factual assessment of the evidence presented by the Administration, which the authorizing judge is empowered to evaluate to establish presumptions justifying the search and seizure.

Mots-clés

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enquête pour fraude fiscale séquestre de moyens de preuve appréciation des preuves présomption motifs de fait escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision was the legal basis for the contested tax visit and seizure authorization, and the court ruled on its proper application.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the public hearing.

REJETTE le pourvoi

This is the core decision rejecting the appeal.

Condamne la société Dislial, envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dislial, dont le siège social est ... (Gironde),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Libourne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de la société Dislial, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu que, par ordonnance n° 46 du 11 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Y... à Doulezon (Gironde), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société anonyme Dislial ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société anonyme Dislial fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge, qui a le pouvoir d'autoriser les visites domiciliaires, doit vérifier lui-même, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est présentée, qu'il ne peut se borner à viser les informations fournies, mais doit analyser, serait-ce succinctement, les éléments d'information fournis par l'Administration, sur lesquels il fonde son appréciation ; que l'identité de rédaction de l'ordonnance attaquée et de toutes les ordonnances autorisant des visites et saisies dans les locaux des sociétés Leclerc et de leur président-directeur général rendues les 7 février 1991 et 11 février 1991, soit par le président du tribunal de grande instance de Bergerac, soit par le président du tribunal de grande instance de Libourne, établit que le juge n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé de la demande qui lui était soumise ; qu'il a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu que la société anonyme Dislial fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance ne pouvait justifier les mesures autorisées en

s'appuyant sur la déclaration de M. Daniel Z..., sans s'interroger sur la vraisemblance d'une véritable dénonciation émanant d'un ancien chef de magasin et ancien adhérent Leclerc, qui avait perdu le droit à l'enseigne Leclerc en raison du caractère désastreux de la gestion de son entreprise, et sans constater que M. Z..., qui exposait des procédés de fraude utilisés, selon lui, par tous les centres Leclerc perquisitionnés, était en mesure d'affirmer que chacune de ces entreprises pratiquaient la minoration des stocks et le détournement de recettes sur les exercices 1987, 1988 et 1989 ; que l'ordonnance attaquée est ainsi dépourvue de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée, qui s'appuie également sur les états comparatifs du chiffre d'affaires établi par la centrale régionale d'achats, la société Scaso, ne précise pas la nature de ces états comparatifs, qu'elle n'indique pas si ces états font ressortir une anomalie quelconque qui pourrait faire présumer une fraude et ne précise pas quelle entreprise est concernée par ces documents ; que le président du tribunal de grande instance a donc encore violé ce texte ; alors qu'au surplus, la décision attaquée se fonde également sur la "déclaration spontanée" de M. Georges X..., ancien chef comptable de la société Sodilandes, ainsi que sur le procès-verbal de son interrogatoire par le juge d'instruction de Mont-de-Marsan ; que, dès lors que M. X... faisait l'objet de poursuites pour détournement de fonds au préjudice de la société Sodilandes, le président du tribunal de grande instance ne pouvait, sans s'en expliquer, décider que ses allégations étaient de nature à faire présumer la fraude ; qu'elle a, une nouvelle fois, méconnu le texte susvisé ; alors qu'en outre, en induisant de cette même déclaration une présomption de fraude à l'égard d'entreprises ignorées de M. X..., la décision attaquée a méconnu, une nouvelle fois, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors qu'enfin, le rapport de comptabilité de la société Plageco, qui, selon les

constatations de la décision attaquée, exploite les centres distributeurs Leclerc de Langon et de Mimizan, ne pouvait être considéré de nature à faire présumer la fraude de la société perquisitionnée, sans que le président du tribunal de grande instance ait constaté que ladite société Plageco était chargée de son exploitation ; que la décision attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dislial, envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.