Employee Departure Bonus Dispute Over Transfer and Resignation Promise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially engaged by a foundation and later transferred to an association where she signed a new contract, sought payment of a departure bonus allegedly promised by the initial foundation to staff who agreed to resign to avoid economic dismissal procedures. The lower court rejected this claim, stating the employee failed to prove damages from the change in employment. The higher court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to address the employee's specific assertion that the employer had promised the bonus to those accepting resignation, thus violating the obligation to answer all submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employee Departure Bonus Dispute Over Transfer and Resignation Promise: The lower court rejected this claim, stating the employee failed to prove damages from the change in employment. The higher court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to address the employee's specific assertion that the employer had promised the bonus to those accepting resignation, thus violating the obligation to answer all submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for cassation was the failure of the lower court to address the employee's claims, as required by this article.
This provision was cited in the dispositive for the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Loni X..., née Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de la Fondation Saint-Jacques, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., engagée le 2 janvier 1974 par la Fondation Saint-Jacques, a été mise à la disposition de l'association Les Papillons blancs le 17 mars 1986 ; que, le 19 avril 1988, Mme X... a signé un contrat de travail avec l'association Les Papillons blancs, avec effet au 1er janvier 1988 ; que, soutenant que la Fondation Saint-Jacques, dans un souci d'éviter des procédures de licenciements économiques, avait promis, à certains personnels qui accepteraient de démissionner, le paiement d'une prime de départ, la salariée a réclamé à son premier employeur le paiement de cette prime ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que Mme X... ne peut justifier de dommages suite à son changement d'activité professionnelle et d'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, la salariée soutenait que l'employeur s'était engagé à verser la prime aux salariés qui accepteraient de démissionner, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne la Fondation Saint-Jacques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.