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91-43217 Généré par l'IA

Employer v. Driver/Earth-mover Operator Dismissal Indemnities Appeal

Numéro de cause 91-43217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that required payment of notice and termination indemnities to a driver/earth-mover operator who had been dismissed, arguing that the lower court failed to properly conclude a serious fault had occurred despite acknowledging the employee struck a colleague. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals was justified in finding that the single incident, having occurred outside the workplace and working hours, did not constitute serious misconduct justifying dismissal without indemnities.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer v. Driver/Earth-mover Operator Dismissal Indemnities Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals was justified in finding that the single incident, having occurred outside the workplace and working hours, did not constitute serious misconduct justifying dismissal without indemnities.

Mots-clés

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résiliation immédiate durée et horaire de travail accidents de travail licenciement abusif manquements graves perte de travail due aux intempéries

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order constitutes the final ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la société Remy Cornet Coter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Remy Cornet "Coter", dont le siège est à Neuilly-les-Dijon (Côte-d'Or), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Omar X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 avril 1991), M. X..., embauché le 18 avril 1981 en qualité de chauffeur terrassier par la société Remy Cornet Coter, a été licencié le 11 avril 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait frappé un de ses collègues, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il s'agissait d'un fait isolé qui s'était déroulé en dehors du lieu et du temps de travail, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Remy Cornet Coter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.