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89-44571 Généré par l'IA

Employer Appeal of Coercive Fine Liquidation for Failure to Provide Corrected Documents

Numéro de cause 89-44571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed an order from the labor tribunal which had liquidated a coercive fine (astreinte) imposed by a prior order for failing to provide an employee with the necessary certification for unemployment benefits and a corrected pay slip for the period between April 1 and July 27, 1989. The employer argued the fine should not have been levied because the required documents were delivered to the bailiff on April 20 and transmitted to the employee on April 24. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the labor tribunal was justified in liquidating the fine because it had factually determined that the documents delivered were not in conformity with the terms of the initial March 23, 1989, order, meaning the original obligation had not been validly executed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Coercive Fine Liquidation for Failure to Provide Corrected Documents: The employer argued the fine should not have been levied because the required documents were delivered to the bailiff on April 20 and transmitted to the employee on April 24. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the labor tribunal was justified in liquidating the fine because it had factually determined that the documents delivered were not in conformity with the terms of the initial March 23, 1989, order, meaning the original obligation had not been validly executed.

Mots-clés

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commandement de payer indemnité de chômage licenciement abusif administration du travail notion de document recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final dispositive order.

Condamne la société Alpha diffusion, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and execution fees of the present judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Alpha diffusion, ..., BP 19, Brétignolles-sur-Mer (Vendée),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit de Mme Ginette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Alpha diffusion fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Quimper, 27 juillet 1989) de l'avoir condamnée à verser pour la période du 1er avril au 27 juillet 1989 à son ancienne salariée, Mme X..., une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance du 23 mars 1989 pour délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'un bulletin de paie rectifié, alors, selon le pourvoi, que ces pièces ont été remises le 20 avril 1989 à l'huissier commis par l'intéressée et qui les a transmises à cette dernière le 24 avril suivant ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les pièces délivrées n'étaient pas conformes à la décision du 23 mars 1989, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été valablement exécutée, a ainsi légalemnt justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Alpha diffusion, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;