Legislator Jurisprudence & Législation
89-40994 Généré par l'IA

Railway Employee vs. Language Allowance Suppression

Numéro de cause 89-40994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee of a national railway company, who was initially granted a supplementary language allowance for English and later for Spanish, sued to recover the Spanish allowance after it was suppressed based on a service note detailing eligible positions. The lower labor court ordered the employer to reinstate the payment, reasoning that the suppression note was procedurally flawed because the authorized list of positions was signed by the wrong official and because the note authorized payment for freight counter agents. The highest court quashed the decision, holding that the labor court failed to satisfy procedural requirements by not investigating whether the employee's actual duties justified the continued payment, especially since the employer claimed the initial allowance was granted in error based on those duties.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile; Railway Employee vs. Language Allowance Suppression: The lower labor court ordered the employer to reinstate the payment, reasoning that the suppression note was procedurally flawed because the authorized list of positions was signed by the wrong official and because the note authorized payment for freight counter agents. The highest court quashed the decision, holding that the labor court failed to satisfy procedural requirements by not investigating whether the employee's actual duties justified the continued payment, especially since the employer claimed the initial allowance was granted in error based on those duties.

Mots-clés

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langue officielle devoir de procédure discrimination linguistique allocation compensatoire réquisition des travailleurs maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court quashed the judgment for failing to satisfy the requirements of this article by not investigating the actual functions performed by the employee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court quashed the judgment for failing to satisfy the requirements of this article by not investigating the actual functions performed by the employee.

Condamne M. X..., envers la SNCF Armement naval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the appeal.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé

This provision orders the registration and publication of the cassation decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) Armement naval, dont le siège est ... (10ème),

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de M. Yvon X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF Armement naval, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Yvon X... est entré le 1er avril 1980 au service de la SNCF Armement naval ; qu'il appartient à l'équipe de réserve du secteur exploitation sédentaire ; qu'il bénéficie d'une indemnité pour connaissance de la langue anglaise ; qu'ayant subi le 22 juin 1984 un contrôle de connaissance de la langue espagnole, une seconde indemnité de langue lui a été accordée à compter du 1er juillet 1984 ; que depuis le 1er juillet 1985, cette seconde indemnité de langue lui a été supprimée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la SNCF au paiement d'un rappel au titre de cette indemnité ;

Attendu que pour allouer à M. X... un rappel au titre de l'indemnité pour connaissance de la langue espagnole, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater d'une part, que la note de service du 24 mai 1985 en application de laquelle cette indemnité a été supprimée contenait une liste de postes ouvrant droit à cette indemnité, qui avaient été désignés non par le directeur régional de la SNCF, comme le prescrit l'article 75 du règlement de la SNCF, mais par le chef adjoint du service de l'Armement, et d'autre part, que cette note autorisait le versement de l'indemnité aux agents du comptoir frêt ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si les fonctions réellement exercées par M. X... lui donnaient droit au versement de l'indemnité, alors que la SNCF soutenait qu'en raison de ces fonctions, une telle indemnité lui avait été accordée par erreur, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, la cause

et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne M. X..., envers la SNCF Armement naval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;