Employee Redundancy Dismissal Upheld on Genuine Elimination of Role
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for redundancy, appealed a lower court's decision that upheld her dismissal, arguing that the employer had hired a replacement for a substantively identical role and failed to consider reassignment options as required by the collective agreement. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the employee's actual position was genuinely eliminated and the subsequent hire occupied a position of a different and higher qualification, further noting that no equivalent position for the dismissed employee was available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Redundancy Dismissal Upheld on Genuine Elimination of Role: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the employee's actual position was genuinely eliminated and the subsequent hire occupied a position of a different and higher qualification, further noting that no equivalent position for the dismissed employee was available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the appeal.
This provision mandates the payment of costs and execution fees by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ... à La Rochette (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés (UNAPEI), dont le siège social est à Paris (18e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UNAPEI, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 8 décembre 1986 en qualité de secrétaire administrative par l'UNAPEI, a été licenciée pour suppression de poste le 22 avril 1988 ; que, prétendant qu'un autre salarié avait été embauché pour occuper son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et des dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1989) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, sous des termes différents, les deux postes offerts recouvraient une même réalité de fonctions ; que la cour d'appel a dénaturé l'offre de 1988 en y voyant l'offre de fonctions impliquant un pouvoir personnel d'initiative et de décision ; qu'elle devait, concernant les indices et les salaires, comparer avec les fonctions offertes à M. X... celles exercées par Mme Y..., non pas au moment de son embauche, mais au moment de son licenciement ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que l'employeur aurait dû, en application de l'article 19 de la convention collective, rechercher les possibilités de son reclassement ; qu'ainsi, elle n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le poste de Mme Y... avait été réellement supprimé et que le salarié ultérieurement embauché occupait un emploi différent et d'une qualification supérieure ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a relevé en outre qu'aucun emploi correspondant à la catégorie de Mme Y... n'était disponible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers l'UNAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;