Appeal Inadmissibility Due to Indeterminate Nature of Lower Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because the lower court's decision, which addressed claims for reinstatement to an equivalent position, maintenance of non-sedentary status, and a professional expense reduction, involved matters of an indeterminate nature that were subject to appeal, rendering the judgment of first instance not a final judgment against which a direct appeal in cassation is permitted under the relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, deuxième alinéa du Code du travail; Appeal Inadmissibility Due to Indeterminate Nature of Lower Court Judgment: The appeal was deemed inadmissible because the lower court's decision, which addressed claims for reinstatement to an equivalent position, maintenance of non-sedentary status, and a professional expense reduction, involved matters of an indeterminate nature that were subject to appeal, rendering the judgment of first instance not a final judgment against which a direct appeal in cassation is permitted under the relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for determining that an appeal in cassation is only open against final judgments.
Cited in conjunction with Article 605 to explain the circumstances under which a decision by the council of prud'hommes becomes subject to appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale d'électricité Poutier (EGEP), société anonyme,
dont le siège est ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section industrie), au profit de M. Michel E..., demeurant 31, cité Reinette à Bordeaux (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., J..., L..., B..., H..., G... I..., MM. Z..., F..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle K..., M. Choppin D... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Entreprise générale d'électricité Poutier, de Me Guinard, avocat de M. E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, deuxième alinéa du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes était saisi par M. E... de demandes tendant, notamment, à obtenir sa réintégration dans un poste identique à celui qu'il occupait dans l'Entreprise générale d'électricité Poutier avant l'accident du travail dont il avait été victime, ainsi que la reconnaissance de son droit au maintien du statut de non-sédentaire et de l'abattement de 10 % au titre des frais professionnels ; que ces chefs de demande présentaient un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;