Lessor's Acceptance of Post-Expiration Rent Does Not Create Tacit Lease Renewal for Eviction Purposes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a commercial lease for two years, which the lessor terminated via notice effective on the lease's expiration date, subsequently suing for eviction when the lessee remained in possession and continued paying rent. The lessee argued that the lessor's acceptance of rent after the lease expired, despite the notice, implicitly created a new lease governed by the commercial lease statute, as per the relevant decree provisions. However, the court upheld the eviction order, reasoning that the appellate court legally justified its decision by establishing that the acceptance of post-termination rent checks merely represented compensation for the continued *de facto* occupation initiated by the notice, rather than an acceptance of a tacit lease renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, REJETTE le pourvoi; Lessor's Acceptance of Post-Expiration Rent Does Not Create Tacit Lease Renewal for Eviction Purposes: The lessee argued that the lessor's acceptance of rent after the lease expired, despite the notice, implicitly created a new lease governed by the commercial lease statute, as per the relevant decree provisions. However, the court upheld the eviction order, reasoning that the appellate court legally justified its decision by establishing that the acceptance of post-termination rent checks merely represented compensation for the continued *de facto* occupation initiated by the notice, rather than an acceptance of a tacit lease renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the Court of Appeal's decision, which rejected the appellant's argument concerning the application of this article regarding the renewal of the commercial lease.
This is the final order regarding the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Miss You, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., Z..., C... B..., MM. Y..., E..., D... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Miss You, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1991), que la société Miss You, qui avait donné à bail à Mme X... un local à usage commercial pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 1987, lui a délivré congé le 1er décembre 1988 pour le 30 avril 1989 ; qu'assignée en expulsion le 23 octobre 1989, la locataire a sollicité le bénéfice du statut des baux commerciaux ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de déclarer qu'elle occupait sans droit ni titre les locaux appartenant à la société Miss You et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "que si, à l'expiration d'un bail d'une durée égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession des lieux loués, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en retenant que le bail n'avait pu être reconduit compte tenu du congé donné par le bailleur, tout en constatant que le preneur s'était maintenu dans les lieux et que le bailleur avait accepté sans réserves des loyers postérieurement à l'expiration du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'acceptation
de chèques, postérieurement au congé, était la contrepartie de l'occupation de fait des locaux, qui se poursuivait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;