Contract Termination Notice Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party contracted for six months with an option for tacit renewal, requiring two months' notice before the next renewal date to terminate; when the contracting company sent notice of termination on May 4th to be effective at the end of May, the other party sued, claiming termination could only occur on the next renewal date (November 15th) due to the contractually required two-month notice period not being respected. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that set the termination date as May 15th, reasoning that the appellate court failed to legally conclude that the notice given on May 4th did not respect the two-month notice period required by the contract, necessitating that the case be referred back to determine the proper date of termination based on the breach of the notice requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, aux dépens; Contract Termination Notice Period Dispute: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that set the termination date as May 15th, reasoning that the appellate court failed to legally conclude that the notice given on May 4th did not respect the two-month notice period required by the contract, necessitating that the case be referred back to determine the proper date of termination based on the breach of the notice requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the interpretation of the contract termination.
The dispositive orders the defendant (Société Esber) to pay the costs incurred by the plaintiff.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Esber, société anonyme, dont le siège est à Erstein (Bas-Rhin), zone industrielle, rue de l'Expansion,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Esber, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la société Esber une convention la chargeant, à compter du 15 novembre 1986, des relations de cette société avec la presse ; que le contrat, prévu pour une durée de 6 mois, était renouvelable, par tacite reconduction, sauf préavis, signifié de part et d'autre, au plus tard deux mois avant son échéance ; que par lettre du 4 mai 1987, la société Esber a décidé de rompre la convention à fin mai 1987 ; que Mme X... a assigné sa cocontractante pour voir dire que la résiliation ne pouvait intervenir qu'au 15 novembre 1987, et obtenir paiement des honoraires jusqu'à cette date ;
Attendu que, pour condamner la société Esber, à payer à Mme X... les honoraires seulement des mois de mars, avril et mai 1987, la cour d'appel retient comme date de résiliation du contrat celle du 15 mai 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société Esber ne rapportait pas la preuve de l'accord de Mme X... sur cette date du 15 mai 1987, que la lettre du 4 mai 1987 devait être retenue comme la manifestation de volonté certaine de la société Esber de résilier la convention, et que celle-ci n'avait pas respecté le délai précontractuel de 2 mois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 mai 1987 la date d'effet de la résiliation du contrat avec ses conséquences de droit, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Esber, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.