Sellers Liable for Concealed Hidden Property Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision rejecting an appeal by sellers regarding a property sale, affirming the lower court's finding that the sellers were liable for hidden defects. The appellate court established that the sellers failed to adhere to proper installation techniques for bituminous shingles, improperly installed a non-approved septic tank lacking required drainage and bacterial plate conformity, and never filed the required completion declaration or obtained a conformity certificate. Based on these facts, the appellate court reasonably concluded that the sellers knew about and concealed the defects, which were not discoverable by the buyers at the time of sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Sellers Liable for Concealed Hidden Property Defects: The appellate court established that the sellers failed to adhere to proper installation techniques for bituminous shingles, improperly installed a non-approved septic tank lacking required drainage and bacterial plate conformity, and never filed the required completion declaration or obtained a conformity certificate. Based on these facts, the appellate court reasonably concluded that the sellers knew about and concealed the defects, which were not discoverable by the buyers at the time of sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this article regarding expenses incurred in the litigation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard C...,
2°) Mme Armandine G..., épouse C...,
demeurant ensemble ... à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Daniel N...,
2°) Mme Evelyne N..., née J...,
demeurant ensemble ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. L..., M..., E..., Y..., B..., I... H..., M. X..., Mlle F..., MM. Z..., K..., I... D... Marino, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux C..., de Me Blondel, avocat des époux N..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans se contredire, que les époux C... qui auraient dû se renseigner auprès d'une personne qualifiée, et notamment le fournisseur des matériaux, n'avaient pas respecté la technique de pose des bardeaux bitumés, que la fosse septique, non agréée par le service des affaires sanitaires et sociales, avait été installée sans réseau d'épandage conforme à la réglementation ancienne et sans plateau bactérien conforme à la réglementation nouvelle et qu'enfin les époux C... n'avaient jamais déposé la déclaration d'achèvement de leurs travaux et n'avaient pas, partant, obtenu le certificat de conformité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déduisant souverainement de l'ensemble de ces circonstances qu'au moment de la vente les époux C... connaissaient la réalité des vices cachés et l'ont dissimulée, alors que ces désordres n'étaient pas décelables par les acheteurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... à payer aux époux N... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;