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91-43344 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed: Burden of Proof in Employee Dismissal for Gross Misconduct

Numéro de cause 91-43344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that determined an employee's dismissal for gross misconduct was without real and serious cause, arguing the lower court improperly placed the burden of proof on the employer regarding the justification for not performing work following written warnings. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had established that the alleged neglects cited against the employee were not proven.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed: Burden of Proof in Employee Dismissal for Gross Misconduct: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had established that the alleged neglects cited against the employee were not proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
fardeau de la preuve manquements graves licenciement abusif négligence grave preuve libératoire classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal.

Condamne la société Le Nettoyage, envers M. Somasundaram X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL "Le Nettoyage", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (14ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Somasundaram X..., demeurant 256, avenue du président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Nettoyage, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 16 avril 1991) que M. X..., engagé le 1er avril 1986 par la société Le Nettoyage en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 décembre 1989 après avoir fait l'objet de deux avertissements écrits par lettres des 22 novembre et 6 décembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, encore moins d'une faute grave alors que, selon le moyen, il était établi que les chantiers confiés au salarié licencié avaient fait l'objet de réclamations faisant état notamment d'un défaut d'exécution du ménage pendant une longue période ou de son insuffisance ; que ces réclamations avaient été suivies, au moins pour un chantier, de la perte de celui-ci ; que dés lors l'employeur invoquait des motifs de licenciement en apparence réels et sérieux, susceptibles de caractériser une faute grave, sur lesquels il appartenait aux juges de former leur conviction, au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin en instituant une mesure d'instruction ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge d'établir que les allégations présentées par le salarié, postérieurement aux avertissements, pour excuser l'inexécution par lui du travail, n'auraient pas été justifiées, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les négligences reprochées au salarié n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne la société Le Nettoyage, envers M. Somasundaram X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.