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89-43036 Généré par l'IA

Employee Reinstatement After Unlawful Dismissal Following Judicial Liquidation

Numéro de cause 89-43036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who held protected status as a union delegate and employee representative, was dismissed without administrative authorization following the judicial liquidation of her initial employer, and this null dismissal was later confirmed by a successor company, which argued it was not obligated to retain her based on a separate civil court ruling absolving it of any obligation to rehire fifteen specific former employees. The Supreme Court partially overturned the appellate decision because it erroneously prioritized the commercial court's ruling, which did not bind the employee and was rendered in a proceeding to which she was not a party, over a final labor tribunal judgment ordering her reinstatement; consequently, the Court held that since her initial contract was still active and the dismissal was unlawful due to lack of authorization, the employment relationship legally continued with the company that acquired the business, mandating her reinstatement or compensation.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, article 1351 du Code civil, article L 12212, aliéna 2, du Code du travail, article 500 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 666 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reinstatement After Unlawful Dismissal Following Judicial Liquidation: The Supreme Court partially overturned the appellate decision because it erroneously prioritized the commercial court's ruling, which did not bind the employee and was rendered in a proceeding to which she was not a party, over a final labor tribunal judgment ordering her reinstatement; consequently, the Court held that since her initial contract was still active and the dismissal was unlawful due to lack of authorization, the employment relationship legally continued with the company that acquired the business, mandating her reinstatement or compensation.

Mots-clés

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rapports de travail licenciement administratif état civil représentant syndical rétablissement des indemnités chômage obligation de conclure

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
codecivil
article 1351 du Code civil
This article was cited alongside others as a basis for the partial annulment because the lower court erred regarding the effect of prior decisions.
article L 12212, aliéna 2, du Code du travail
This article was cited as a basis for the partial annulment, relating to the continuity of the employment contract upon transfer, which supported the reinstatement claim.
article 500 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited alongside others as a basis for the partial annulment concerning the effect of the prior commercial court ruling (res judicata).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court partially quashed the decision regarding the employee's claim for compensation under this article.
article 666 du nouveau Code de procédure civile
The company was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

This article was cited alongside others as a basis for the partial annulment because the lower court erred regarding the effect of prior decisions.

article L 12212, aliéna 2, du Code du travail

This article was cited as a basis for the partial annulment, relating to the continuity of the employment contract upon transfer, which supported the reinstatement claim.

article 500 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited alongside others as a basis for the partial annulment concerning the effect of the prior commercial court ruling (res judicata).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court partially quashed the decision regarding the employee's claim for compensation under this article.

article 666 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane A..., demeurant à Loudun (Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société CEP 86, dont le siège social est à Loudun (Vienne), zone industrielle Nord, avenue de la Coopération, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers,

Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat de la société CEP 86, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1351 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L 12212, aliéna 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme A..., titulaire des mandats de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel, et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que de délégué syndical au sein de la société SADI, a été, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, licenciée le 17 février 1987 par le liquidateur, sans autorisation administrative ; qu'une demande d'autorisation ultérieurement présentée à l'autorité administrative a été refusée le 9 mars 1987 ; qu'après que la société CEP 86, qui avait repris le fonds de la société SADI, ait, en suite d'un jugement prud'homal devenu définitif, réintégré la salariée, cette dernière s'est vu confirmer son licenciement le 2 septembre 1988 par la société CEP, au motif pris de l'intervention, le 16 août 1988, d'un arrêt de la chambre civile de la cour d'appel décidant que la société CEP 86 n'était pas tenue de reprendre 15 employés de la société SADI, dont Mme A... ; que la salariée a demandé et obtenu sa réintégration devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ; Attendu que pour statuer ainsi et débouter la salariée de ses

demandes de réintégration sous astreinte au sein de la société CEP 86 et à défaut de condamnation de cette dernière société à lui payer, outre deux mois de préavis, des sommes à titre d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que les salaires de septembre à décembre 1988 et une indemnité sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué a retenu pour motif essentiel que l'arrêt du 25 août 1988, qui a constaté expressément que la société CEP 86 n'était pas tenue de reprendre la dame A... salariée protégée de la seule société SADI doit à son tour produire son effet et que, dès lors, Mme A... ne pouvait être considérée comme salariée protégée, celle-ci ne justifiait pas d'ailleurs d'une désignation spéciale en qualité de délégué syndical CGT auprès de la société CEP 86, mais seulement de celle de délégué syndical CGT auprès de la société SADI ; que la société CEP 86 était donc fondée, tirant de l'arrêt du 25 août 1988 les conclusions qui s'imposaient, à considérer que Mme A... n'aurait pas dû faire et ne faisait plus partie de son personnel et que sa réintégration ayant été décidée sur un fondement qui lui avait été imposé en suite du jugement du tribunal de commerce du 12 octobre 1987, réformé par la suite, il pouvait être mis fin sans autre formalité au contrat de travail ; Attendu, cependant, en premier lieu, que le jugement du conseil de prud'hommes avait acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt du 25 août 1988, rendu dans une procédure commerciale à laquelle la salariée n'avait pas été partie, n'avait pas, quant à lui, autorité de chose jugée à son égard ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail de la salariée, dont le licenciement était nul pour être intervenu malgré l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, était toujours en cours, de sorte qu'il se poursuivait de plein droit avec la société qui avait repris le fonds et à laquelle était opposable l'irrégularité de la procédure suivie, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la réintégration de la salariée au sens de cette dernière société ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réintégration sous astreinte au sein de la société CEP 86, et à défaut, la condamnation de cette dernière à lui payer outre deux mois de préavis, des sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, les salaires de septembre à décembre 1988 et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le

19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société CEP 86, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.