Neighborhood Disturbance Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision regarding neighborhood disturbances, where the appellants alleged the court failed to properly address their claims; however, the highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having factually determined that the reported disturbances did not exceed tolerable limits, had sufficiently addressed the substance of the claims and legally justified its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Neighborhood Disturbance Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.
This procedural article is cited in relation to the pronouncement of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Lucien Y...,
2°) Mme Rolande Y..., son épouse, née Monteil,
demeurant tous deux ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Fernand X..., demeurant lieudit "La Tuilerie", chemin de la Batardière, Saint-Martin d'Abbat (Loiret), Chateauneuf-sur-Loire,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les troubles ne dépassaient pas les limites tolérables, la cour d'appel a, par ce seul motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.