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91-42731 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Use of Prior Grievances

Numéro de cause 91-42731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employee, dismissed in 1987 after being hired in 1976, appealed the decision rejecting her claim for compensation for unfair dismissal, arguing that the employer relied on old grievances, some already sanctioned by warnings, and exclusively on correspondence to justify the termination, violating labor code provisions. The High Court rejected the appeal, reasoning that the existence of new grievances justifies an employer considering prior grievances, even those already subject to a warning, and affirmed the lower court's finding that the employee's refusal to explain a cash deficit substantiated considering the prior warnings.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Dismissal Appeal Regarding Use of Prior Grievances: The High Court rejected the appeal, reasoning that the existence of new grievances justifies an employer considering prior grievances, even those already subject to a warning, and affirmed the lower court's finding that the employee's refusal to explain a cash deficit substantiated considering the prior warnings.

Mots-clés

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licenciement abusif usage antérieur indemnité pour usage changement d'emploi droit de grève décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-3 du Code du travail

Although cited by the appellant as violated, this provision is implicitly confirmed as the applicable standard by the Court of Cassation's rejection of the appeal on the merits.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., demeurant 69, les Caricubes, boulevard Doret à Saint-Denis (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit du Cabinet de radiologie docteurs Tardif et Fong-Yang, dont le siège social est ... de Beaumont à Saint-Denis (Réunion),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des docteurs Tardif et Fong-Yang, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 16 février 1976 en qualité d'employée de bureau au cabinet de radiologie des docteurs Tardif et Fong Yang, a été licenciée le 30 novembre 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (SaintDenis de la Réunion, 23 avril 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement et non au moment où a été commis le fait retenu pour le justifier ; qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois par un avertissement puis par le licenciement ; qu'en se fondant sur des griefs anciens, remontant pour certains à janvier 1987, soit dix mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent se borner, pour retenir le caractère réel et sérieux d'un licenciement, à se fonder sur les correspondances échangées ; qu'en faisant état exclusivement de lettres d'avertissement adressées par le cabinet de radiologie à Mme Fontaine, sans s'expliquer sur leur portée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, même déjà sanctionnés par un avertissement ;

que dès lors l'arrêt, qui a constaté que la salariée avait refusé de s'expliquer sur un déficit de caisse, a pu retenir, les avertissements précédemment donnés à l'intéressée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;