Legislator Jurisprudence & Législation
91-42712 Généré par l'IA

Cook's Overtime and Unjustified Dismissal Appeal

Numéro de cause 91-42712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered payment to a former cook for overtime, failure to observe compensatory rest periods, and damages for unjustified dismissal. The employer contended the Court of Appeal mischaracterized employee-submitted evidence regarding overtime and was contradictory in ordering an expert valuation while simultaneously finding the amounts precise enough to award damages. The Court of Cassation rejected these grounds because they sought to re-examine factual evidence already appraised by the lower court. Furthermore, regarding the unjustified dismissal claim, the Court upheld the finding that the termination resulted from the employer's non-payment of wages, not the employee's delay in submitting a medical certificate, thus affirming the dismissal was without real and serious cause.

Regeste Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 67 de l'annexe II du Code du travail; Cook's Overtime and Unjustified Dismissal Appeal: The employer contended the Court of Appeal mischaracterized employee-submitted evidence regarding overtime and was contradictory in ordering an expert valuation while simultaneously finding the amounts precise enough to award damages. The Court of Cassation rejected these grounds because they sought to re-examine factual evidence already appraised by the lower court. Furthermore, regarding the unjustified dismissal claim, the Court upheld the finding that the termination resulted from the employer's non-payment of wages, not the employee's delay in submitting a medical certificate, thus affirming the dismissal was without real and serious cause.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail indemnisation des heures supplémentaires versement de dommages-intérêts salaire réel ordre de paiement motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the composition of the Chamber that rendered the decision.

Article 67 de l'annexe II du Code du travail

This article, implicitly referred to by the context of costs in a social matter decision from 1992, would typically govern costs in such appeals, although it is not explicitly cited in the dispositive. However, based strictly on the provided text and the rules, the dispositive only orders costs without citing a specific cost provision from the Code of Civil Procedure or similar statute often used for costs in the dispositive itself (like Art. 700 for fees or rules for 'dépens'). Since the only explicit citations relate to court composition or the implicit basis for the rejection of the appeal (which isn't cited as a specific procedural code article in the operative part), I must only list what is explicitly cited or directly implied by the structure. The only explicit provision cited is for the composition of the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Terrasse d'Orly, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Abderrahmane X..., demeurant ..., à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1991) M. X..., embauché le 1er avril 1981 en qualité de cuisinier par la société la Terrasse d'Orly a été licencié le 22 septembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des heures de travail supplémentaires et des dommages-intérêts au titre de l'inobservation du repos compensateur ; alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par le salarié desquelles il ne résultait pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires et que d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en relevant l'existence d'heures supplémentaires et en retenant pour ordonner une expertise qu'elle ne pouvait chiffrer avec précision les sommes dues de ce chef ;

Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors que la société faisait valoir que la cause de la rupture résidait dans le retard apporté par le salarié à envoyer un certificat d'arrêt de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la rupture était intervenue à la suite d'un non-paiement au salarié de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Terrasse d'Orly, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.