Correction of Material Error in Prior Judgment (Société ERC vs. Société Jouglas)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, acting ex officio under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, reviewed its prior ruling of November 12, 1991, involving a limited liability construction company and several other parties, including an agricultural cooperative, an insurance mutual, and a liquidator for another company, for the purpose of correcting a material error. The Court reasoned that a factual mistake existed in the previous judgment, specifically on page 3, paragraph 2, line 11, where "société ERC" was written instead of the correct entity, "société Jouglas," and therefore ordered the rectification to ensure the published record accurately reflects the intended judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Judgment (Société ERC vs. Société Jouglas): The Court reasoned that a factual mistake existed in the previous judgment, specifically on page 3, paragraph 2, line 11, where "société ERC" was written instead of the correct entity, "société Jouglas," and therefore ordered the rectification to ensure the published record accurately reflects the intended judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court seized jurisdiction proprio motu based on this article to rectify the material error.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 12 novembre 1991 sous le n° 1408 D dans l'affaire opposant :
- la société à responsabilité limitée Etudes et réalisations de constructions (ERC), dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
à :
1°) la Coopérative agricole marnaise, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
2°) la Mutuelle générale française accidents (MAGA), compagnie d'assurances dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
3°) M. de X... d'Esclapon, ayant bureaux ... aux Noix à Troyes (Aube), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Jouglas, dont le siège social était à Romilly-sur-Seine (Aube) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n° 92-10917 au pourvoi n° 89-19.605 ;
Attendu que l'arrêt susvisé du 12 novembre 1991 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
Page 3, paragraphe 2, ligne 11, au lieu de société ERC, lire société Jouglas ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt du 12 novembre 1991 ;
Dit qu'en page 3, paragraphe 2, ligne 11, sera mentionné société Jouglas au lieu de société ERC ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.