Withdrawal of Appeal After Lodging of Reporting Judge's Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants filed an appeal with the Court of Cassation against a decision rendered by the Angers Court of Appeal, but subsequently filed a formal notice of withdrawal of the appeal after the reporting judge's report had already been lodged. The Court of Cassation, invoking the applicable procedural rule requiring that any withdrawal occurring after the filing of the report must be recorded by a judgment, formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing parties to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal After Lodging of Reporting Judge's Report: The Court of Cassation, invoking the applicable procedural rule requiring that any withdrawal occurring after the filing of the report must be recorded by a judgment, formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing parties to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal after the rapporteur's report was filed.
Cited to establish the composition of the Court for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André X...,
2°) Mme Suzanne X..., son épouse, née Lecalvez,
demeurant tous deux à Beau Verger, Aubigne Racan (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A) au profit de la société Coopérative de banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), dont le siège social est ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BPBA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 8 avril 1992, Me bouthors, avocat à cette cour, a déclaré au nom des époux X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 16 janvier 1990 au profit de la société BPBA, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 septembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement du pourvoi, par eux formé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, par la cour d'appel d'Angers ;
! Condamne les époux X..., envers la société BPBA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.