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91-12000 Généré par l'IA

Co-owners' Appeal on Internal Staircase Construction Upheld

Numéro de cause 91-12000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The syndicate of co-owners appealed a decision regarding construction work, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its ruling by finding that the work, which involved creating an internal staircase to connect two apartments on different levels, constituted an improvement consistent with the building's purpose, and the court was not required to rule on irrelevant arguments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Co-owners' Appeal on Internal Staircase Construction Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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qualité pour recourir revers colocataire expertise juridique droit d'accès aux droits réels action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order stating the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order stating the outcome of the appeal.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-Sur-Seine, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the condemnation of the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), représenté anciennement par son syndic M. Z..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., et actuellement par son nouveau syndic la société Foncière et immobilière de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15ème), ... agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de :

1°) M. Philippe X..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., pris tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de M. Alexandre X...,

2°) M. Olivet Y..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-Sur-Seine, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et qui a relevé l'existence d'une amélioration, conforme à la destination de l'immeuble, en constatant que les travaux consistaient à faire communiquer entre eux, par un escalier intérieur, deux lots situés à des niveaux différents, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-Sur-Seine, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.