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92-42639 Généré par l'IA

Former Employees v. Employer (Re-employment Priority)

Numéro de cause 92-42639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Several former employees, dismissed during a collective economic layoff in January 1990, had requested re-employment based on their priority right under the Labor Code after learning their former employer subsequently hired replacements during July and August 1990, leading to a claim for damages due to violation of this right. The Court of Cassation granted the employer's request to rectify a previous decision by inserting the missing text, implicitly confirming the validity of the employees' claims regarding the breach of their re-employment priority.

Regeste Legislator

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article L. 321-14 du Code du travail; Former Employees v. Employer (Re-employment Priority): The Court of Cassation granted the employer's request to rectify a previous decision by inserting the missing text, implicitly confirming the validity of the employees' claims regarding the breach of their re-employment priority.

Mots-clés

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perte d'emploi droits économiques convention collective de travail licenciement économique recalcul des indemnités de chômage réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT que l'arrêt n° 2576 P du 17 juin 1992 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées

This order directs the rectification of the previous judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société GAMEX, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 2576 P, rendu le 17 juin 1992 dans l'affaire opposant la requérante, demanderesse à la cassation, à :

1°/ Mme Patricia X..., demeurant Cidex H3 à Creully, Colombiers-sur-Seules (Calvados),

2°/ Mme Annie Z..., demeurant ... à May-sur-Orne (Calvados),

3°/ Mme Cécile A..., demeurant ...,

4°/ Mme Mariannick B..., demeurant ... à Fontaine Etoupe Four (Calvados),

5°/ Mme Nicole Y..., demeurant ... à Cormelles-le-Royal (Calvados),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GAMEX, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête visée ;

Attendu que l'arrêt n° 2576 P du 17 juin 1992 comporte une omission à la page 2, à savoir un paragraphe à insérer après le membre de phrase suivant (ligne 31) : "... compatible avec sa qualification ;"

Attendu que Mmes X..., Z..., A..., B... et Y..., qui travaillaient en qualité de décompteurs pour le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), ont été comprises dans un licenciement économique collectif prononcé au mois de janvier 1990 ; que, dans le délai prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail, elles ont, chacune, fait connaître à leur ancien employeur leur volonté de se prévaloir de la priorité de réembauchage édictée par ce texte ; que les intéressées, ayant appris que le GAMEX avait embauché successivement deux salariés pour remplacer le personnel en congé pendant les mois de juillet et août 1990, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice subi par elles du fait de la violation de réembauchage dont elles bénéficiaient ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 2576 P du 17 juin 1992 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze ;